Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1969, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1969, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE DAME X… ET ASSAEL ONT POURSUIVI L’ANNULATION DES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE UNION HOTELIERE PARISIENNE DECIDANT DE CONVERTIR EN ACTIONS LES PARTS DE FONDATEUR ;

QU’ILS FAISAIENT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LES ACTIONS NOUVELLES REMISES AUX PORTEURS DE PARTS QUI AVAIENT ETE CREEES PAR PRELEVEMENT SUR LES RESERVES ETAIENT DES ACTIONS DE NUMERAIRE ET QUE LES ACTIONNAIRES N’AVAIENT PAS REGULIEREMENT RENONCE A LEUR DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ET QU’A SUPPOSER QUE LESDITES ACTIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES NON COMME DES ACTIONS DE NUMERAIRE MAIS COMME REPRESENTANT DES APPORTS EN NATURE LES RESOLUTIONS LITIGIEUSES SERAIENT ENCORE ENTACHEES DE NULLITE LES DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT LES APPORTS EN NATURE N’AYANT PAS ETE OBSERVEES ;

QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET (PARIS, 26 JUIN 1968) D’AVOIR REJETE CES MOYENS ALORS SELON LE POURVOI, QU’UNE AUGMENTATION DU CAPITAL D’UNE SOCIETE ANONYME NE PEUT ETRE REALISEE AUTREMENT QUE PAR VOIE D’APPORTS EN NUMERAIRE OU PAR VOIE D’APPORT EN NATURE ET QUE, DES LORS, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SANS SE METTRE EN CONTRADICTION OUVERTE AVEC ELLE-MEME, ECARTER LES MOYENS DE NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE QUI AVAIENT ETE SOULEVES PAR DAME X… ET PAR ASSAEL EN DECLARANT SUCCESSIVEMENT QUE L’AUGMENTATION DE CAPITAL LITIGIEUSE NE PROVENAIT NI D’APPORTS EN NUMERAIRE NI D’APPORTS EN NATURE ;

QUE, D’AUTRE PART, UNE AUGMENTATION DE CAPITAL REALISEE PAR INCORPORATION DE RESERVES ET QUI ABOUTIT A LA CREATION D’ACTIONS DE NUMERAIRE RENTRE DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU DECRET DU 8 AOUT 1935 QUI A CREE AU PROFIT DES ACTIONNAIRES UN DROIT DE PREFERENCE A LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS DE NUMERAIRE EMISES POUR REALISER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET QU’ENFIN, SI L’AUGMENTATION DE CAPITAL DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE FAITE PAR VOIE D’APPORTS EN NATURE DES PARTS DE FONDATEUR, LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 DEVAIENT RECEVOIR APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A ESTIME, EXACTEMENT ET SANS CONTRADICTION, QUE LA CREATION DES ACTIONS NOUVELLES ATTRIBUEES AUX PORTEURS DE PARTS AYANT ETE OPEREE PAR VIREMENT DU COMPTE RESERVES AU COMPTE CAPITAL IL N’Y AVAIT EU NI SOUSCRIPTION D’ACTIONS EN NUMERAIRE NI APPORTS EN NATURE : QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DIT QUE N’AVAIENT PAS A RECEVOIR APPLICATION LES DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT LES AVANTAGES PARTICULIERS CONSENTIS A CERTAINS ACTIONNAIRES ALORS SELON LE POURVOI, QUE LES AVANTAGES PARTICULIERS QUI ONT PU ETRE ACCORDES A CERTAINS ACTIONNAIRES A L’OCCASION D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SONT SOUMIS A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ET QUE TEL ETAIT LE CAS DE L’ESPECE, L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS DE FONDATEUR DE L’UNION HOTELIERE PARISIENNE AYANT EU POUR EFFET DE PLACER LES ACTIONNAIRES QUI ETAIENT EN MEME TEMPS TITULAIRES DE PARTS DANS UNE SITUATION PLUS FAVORABLE QUE LES AUTRES ASSOCIES ET DE ROMPRE A LEUR PROFIT LA REGLE DE L’EGALITE ENTRE LES ACTIONNAIRES ;

ACTIONNAIRES ; ROMPRE A LEUR PROFIT LA REGLE DE L’EGALITE ENTRE LESSk MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE LES ACTIONS NOUVELLES ONT ETE ATTRIBUEES AUX PORTEURS DE PARTS EN CONTREPARTIE DES DROITS QUI LEUR AVAIENT ETE RECONNUS DANS LA SOCIETE A PU CONSIDERER QUE LA CONVERSION LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS A L’EGARD DES ACTIONNAIRES QUI ETAIENT PORTEURS DE PARTS UN AVANTAGE PARTICULIER AU SENS DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

QUE LE MOYEN N’EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QUE DAME X… ET ASSAEL POUR ETABLIR QUE LA CONVERSION DONT IL S’AGIT AVAIT CONSTITUE UN ABUS DE DROIT DE LA PART DE LA MAJORITE DES ACTIONNAIRES FAISAIENT NOTAMMENT VALOIR QUE LA SOCIETE AVAIT INEXACTEMENT PRETENDU QU’ELLE AVAIT OPERE CETTE CONVERSION POUR OBTENIR UN PRET DU CREDIT HOTELIER QUI AVAIT SUBORDONNE L’OCTROI DE CREDITS A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, QUE LA SOCIETE NE SE TROUVAIT PAS DANS LA NECESSITE DE RECOURIR A UN EMPRUNT POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES QU’ELLE DESIRAIT ENGAGER ET QU’AU DEMEURANT, UNE AUGMENTATION DU CAPITAL ETAIT POSSIBLE SANS CONVERTIR EN ACTIONS LES PARTS DES FONDATEURS ;

QU’ILS SOUTIENNENT A L’APPUI DE LEUR POURVOI QUE LES JUGES, S’ILS N’ONT PAS A SE SUBSTITUER AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE OU A L’ASSEMBLEE GENERALE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE SOCIAL N’EN DOIVENT PAS MOINS CONTROLER LES DECISIONS ACQUISES DANS DES CONDITIONS QUI RISQUENT DE FAUSSER, AU PROFIT DE QUELQUES ACTIONNAIRES, LES REGLES ETABLIES POUR LA PROTECTION DE TOUS ET QUE, DES LORS, EN L’ESPECE, LES JUGES D’APPEL ETAIENT TENUS DE VERIFIER SI LES MOTIFS QUI AVAIENT ETE AVANCES PAR LES DIRIGEANTS DE L’UNION HOTELIERE PARISIENNE POUR JUSTIFIER L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION DES PARTS DE FONDATEUR EN ACTIONS ETAIENT FONDES OU BIEN AU CONTRAIRE, SI, COMME LE FAISAIENT VALOIR DAME X… ET ASSAEL DANS UN CHEF DE LEURS CONCLUSIONS D’APPEL, DEMEURE SANS REPONSE, CETTE OPERATION N’AVAIT PAS ETE PRISE EXCLUSIVEMENT DANS L’INTERET PARTICULIER DE CERTAINS ACTIONNAIRES QUI ETAIENT EN MEME TEMPS PORTEURS DE PARTS ET AU DETRIMENT DE L’INTERET SOCIAL ;

MAIS ATTENDU QU’EN REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, LA COUR D’APPEL A JUSTEMENT OBSERVE QU’IL APPARTENAIT AUX SEULS ORGANISMES SOCIAUX D’APPRECIER L’OPPORTUNITE DE RECOURIR A UN EMPRUNT PLUTOT QU’A UNE LIQUIDATION D’ACTIFS ET DE PROCEDER A LA CONVERSION DES PARTS DE FONDATEURS POUR AUGMENTER LE CAPITAL ET QU’AVANT DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L’OPERATION AVAIT ETE REALISEE, NON DANS L’INTERET DE LA SOCIETE MAIS EN VUE DE FAVORISER CERTAINS ACTIONNAIRES AUX DETRIMENTS DES AUTRES, ELLE A ORDONNE UNE MESURE D’INSTRUCTION AUX FINS DE RECHERCHER SI LE TAUX DE CONVERSION RETENU ETAIT EQUITABLE ;

QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 26 JUIN 1968, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.

N° 68-13.236. Y… ROBERT C/ SOCIETE ANONYME UNION HOTELIERE PARISIENNE. PRESIDENT : M. GUILLOT. – RAPPORTEUR : M. NOEL. – AVOCAT GENERAL : M. ROBIN. – AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET CELICE.


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