Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1979, 78-10.499, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1979, 78-10.499, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 OCTOBRE 1977) QU’UN DIFFEREND S’EST ELEVE ENTRE MAITRESSE-LEBRUN ET GAUTHIER, D’UNE PART, ET LA SOCIETE MANURHIN, D’AUTRE PART, LES UNS ET LES AUTRES ACTIONNAIRES OU ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE COGEPA, AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS, CONCERNANT LA RESPONSABILITE QUI AURAIT INCOMBE A MANURHIN DANS LA GESTION DE LA COGEPA, QUE L’ARTICLE 39 DES STATUTS DE CETTE DERNIERE PREVOIT QUE TOUTES LES CONTESTATIONS POUVANT SURVENIR RELATIVEMENT AUX AFFAIRES SOCIALES SONT SOUMISES AUX ARBITRES RESPECTIVEMENT CHOISIS PAR CHACUNE DES PARTIES ET QU’EN CAS DE DESACCORD ENTRE LES ARBITRES, UN TIERS ARBITRE SERA SOIT CHOISI PAR CES DERNIERS, SOIT DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL PAR VOIE D’ORDONNANCE RENDUE SUR SIMPLE REQUETE DES DEUX ARBITRES OU DE L’UN D’EUX, QUE LES DEUX ARBITRES DESIGNES PAR MAIRESSE-LEBRUN ET GAUTHIER ET PAR MANURHIN, ONT, PAR PROCES-VERBAL DU 22 DECEMBRE 1975, CONSTATE LEUR DESACCORD TANT SUR LE FOND DU LITIGE QUE SUR LE CHOIX D’UN TIERS ARBITRE ET DECIDE DE PRESENTER, DANS LE DELAI DE LA LOI, UNE REQUETE COMMUNE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR EFFECTUER LA DESIGNATION DU TIERS ARBITRE, QUE, LE 11 MARS 1976, MANURHIN, RAPPELANT PAR LETTRES RECOMMANDEES AUX DEUX ARBITRES QU’ILS N’AVAIENT FAIT AUCUNE DILIGENCE POUR FAIRE NOMMER LE TIERS ARBITRE, LES A MIS EN DEMEURE D’AGIR A DEFAUT DE QUOI ELLE SERAIT DANS L’OBLIGATION DE LE FAIRE ELLE-MEME, QUE, CES MISES EN DEMEURE ETANT RESTEES SANS EFFET, MANURHIN A SOLLICITE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, PAR REQUETE DU 24 MARS 1976, LA DESIGNATION DU TIERS ARBITRE, QUE CETTE REQUETE FUT ACCUEILLIE PAR ORDONNANCE DU 26 MARS 1976, QUE MAIRESSE-LEBRUN ET GAUTHIER ONT DEMANDE AU PRESIDENT SUSVISE DE DIRE QUE MANHURIN N’AVAIT PAS QUALITE POUR PRESENTER UNE TELLE REQUETE ET DE RETRACTER SON ORDONNANCE, QUE, PAR ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1976, LE PRESIDENT A DIT N’Y AVOIR LIEU A RETRACTION ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR CONFIRME CETTE DERNIERE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’IL N’APPARTIENT PAS AUX JUGES DE MODIFIER LE CONTRAT OU DE SE SUBSTITUER AUX PARTIES SUR QUI PESE UNE OBLIGATION DE FAIRE, D’OU IL SUIT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE N’AVAIT PAS LE POUVOIR DE DESIGNER UN TIERS ARBITRE A LA DEMANDE DE L’UNE DES PARTIES, DES LORS QUE, D’APRES LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, SEULS LES ARBITRES AVAIENT LA FACULTE DE PROVOQUER CETTE DESIGNATION ; MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, LA COUR D’APPEL A RELEVE QU’EN ADHERANT AUX STATUTS CONTENANT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, LES PARTIES AVAIENT ESSENTIELLEMENT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE VOIR TRANCHER UN LITIGE EVENTUEL PAR LA VOIE ARBITRALE ET, EN CAS DE DESACCORD ENTRE LES ARBITRES PAR ELLES CHOISIS, DE VOIR DESIGNER UN TIERS ARBITRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ; QU’EN ESTIMANT QUE, LORS DE LA CONCLUSION DE CET ACCORD, PEU AVAIT IMPORTE AUX PARTIES QUE LE TIERS ARBITRE SOIT DESIGNE SUR LA REQUETE DE L’UN OU L’AUTRE DE LEURS ARBITRES OU DE L’UNE OU DE L’AUTRE D’ENTRE ELLES, PUISQUE LA QUALITE DU DEMANDEUR ETAIT SANS INTERET ET NE POUVAIT INFLUER SUR LA DECISION A PRENDRE PAR LE MAGISTRAT CONSULAIRE CHARGE DE LA DESIGNATION, LA COUR D’APPEL, SANS MODIFIER LE CONTRAT NI SE SUBSTITUER AUX PARTIES, N’A FAIT QU’APPRECIER SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DE CES DERNIERES ; QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


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