Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 juillet 1984) que le conseil d’administration de la société anonyme Minguet-Thomas a accordé à MM. Jean et Pierre X…, directeurs généraux, pour services rendus à la société, un complément de retraite, payable trimestriellement et indexé, pour le cas où ils n’exerceraient plus leurs fonctions de directeur général quelle qu’en soit la cause ; que le contrôle de la société Minguet-Thomas ayant été, à la suite de graves difficultés financières, cédé à la société anonyme Cartonnerie Ménigault, l’assemblée générale des actionnaires a révoqué de leur mandat d’administrateur MM. Jean et Pierre X… ; que le conseil d’administration nouvellement mis en place, ayant eu connaissance des délibérations accordant à ceux-ci un » complément de retraite « , la société Minguet-Thomas et la société Ménigault ont fait assigner MM. Jean et Pierre X… afin que soient annulées ces délibérations et les conventions qui auraient pu en être la suite ;
Attendu que MM. Jean et Pierre X… reprochent à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité des décisions critiquées alors que, selon le pourvoi, il appartient au conseil d’administration de déterminer souverainement la rémunération des directeurs généraux ; que les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation sur ce point à celles des organes de la société ; qu’une retraite complémentaire allouée par le conseil d’administration à un directeur général, devant prendre effet concomitamment à la cessation de ses fonctions, se rattache à la rémunération et suit les mêmes règles ; qu’elle n’a pas, pour être valable, à être soumise à la procédure des articles 101 et suivants de la loi ; qu’en déclarant qu’un tel acte constituait une rémunération prohibée par l’article 107 de la loi du 24 juillet 1966 et méconnaissait les articles 115, 101 et suivants de ladite loi, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les décisions critiquées n’allouaient pas une véritable retraite à titre de complément de rémunération, dont la cause aurait été les services antérieurement rendus et sous-rémunérés, mais une libéralité, ce que révèle le fait que cette retraite était accordée pour le cas où MM. Jean et Pierre X… viendraient à ne plus exercer leurs fonctions de directeurs généraux de la société et sans qu’il soit exigé qu’ils aient effectivement atteint l’âge de la retraite ; qu’il retient en outre que les conditions dans lesquelles ces décisions ont été prises, alors que se préparaient des réformes de structure, démontrent que leur finalité était de faire échec au principe de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux, la situation financière de la société ne lui permettant pas de supporter le versement trimestriel de ces » compléments de retraite « , qu’il constate enfin que les libéralités ainsi consenties ont été prises sans que le commissaire aux comptes de la société ait soumis un rapport spécial à l’assemblée générale, comme l’impose la procédure établie aux articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a justifié légalement sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi