Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1958) AYANT RECONNU AUX EPOUX Y… LE DROIT DE REPRENDRE POUR L’HABITER UN IMMEUBLE, SIS A GUIGNES-RABUTIN, DONNE PAR EUX EN LOCATION POUR UN USAGE COMMERCIAL A LA DAME X…, IL LUI EST REPROCHE D’AVOIR AUTORISE LADITE REPRISE EN FAVEUR DE DEUX PERSONNES SUR UN LOCAL COMPRENANT CINQ PIECES, DEUX MANSARDES, UNE BOUTIQUE ET DES DEPENDANCES, EN ECARTANT L’EXCEPTION DE LA LOCATAIRE FAISANT VALOIR QUE CE LOCAL EXCEDAIT NOTABLEMENT LES BESOINS DES BENEFICIAIRES, AU MOTIF QUE LA LOCATAIRE ELLE-MEME OCCUPAIT SEULE CE LOCAL, ALORS QUE L’ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N’ENVISAGE PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE LOCAL REPRIS SE TROUVE OCCUPE ET QUE, DE TOUTE MANIERE, CE LOCAL SERVAIT NON SEULEMENT A L’HABITATION DE LA LOCATAIRE, MAIS ENCORE A L’EXERCICE DE SON COMMERCE, CE QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS PRIS EN CONSIDERATION ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE « QUE LES EPOUX Y… NE DISPOSENT ACTUELLEMENT A PARIS QUE D’UN APPARTEMENT DE DEUXPIECES PRINCIPALES AU 4EME ETAGE D’UN IMMEUBLE DEPOURVU D’ASCENSEUR, ALORS QUE Y… EST AGE DE 72 ANS ET DANS UN MAUVAIS ETAT DE SANTE ;
QUE, D’AUTRE PART, LA MAISON DE GUIGNES-RABUTIN COMPORTE CINQ PIECES PRINCIPALES … » ;
QU’AINSI LA COUR D’APPEL, QUI N’A PAS EXPRESSEMENT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET NOTAMMENT CELUI CRITIQUE PAR LE POURVOI ET D’AILLEURS SURABONDANT, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES BESOINS NORMAUX DES BAILLEURS, AINSI QUE LA REALISATION DE LA CONDITION D’UTILISATION NORMALE DU LOCAL OBJET DE LA REPRISE ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL AYANT CONDAMNE LA DAME AMIOT A PAYER AUX BAILLEURS UNE INDEMNITE D’OCCUPATION DEPUIS LA FIN DU BAIL AU MOTIF QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 A SUPPRIME LE MAINTIEN EN POSSESSION JUSQU’AU PAYEMENT DE L’INDEMNITE PREVUE POUR LE CAS D’EXERCICE DU DROIT DE REPISE, IL LUI EST REPROCHE D’AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU’EN ADMETTANT MEME L’EXACTITUDE DE CE PRINCIPE, LA LOCATAIRE ETAIT AU MOINS EN DROIT DE RESTER DANS LES LIEUX JUSQU’AU 5 JANVIER 1957 ET NE POUVAIT ETRE CONDAMNEE A UNE INDEMNITE D’OCCUPATION SUPERIEURE AU PRIX DE LOCATION A PARTIR DU 1ER AVRIL 1955 ;
QUE, AU SURPLUS, L’INDEMNITE VISEE PAR L’ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETANT UNE INDEMNITE D’EVICTION PROPREMENT DITE, ELLE TOMBE BIEN SOUS LE COUP DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE L’ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, NE VISE QUE LE LOCATAIRE PRETENDANT A UNE INDEMNITE D’EVICTION, C’EST-A-DIRE A L’INDEMNITE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, DEFINIE PAR L’ARTICLE 8 DU DECRET ;
QU’A LA DIFFERENCE DE L’ARTICLE 20 ANCIEN, LE TEXTE NOUVEAU NE CONCERNE PAS LE LOCATAIRE QUI PEUT PRETENDRE AUX INDEMNITES PREVUES AUX ARTICLES 10 A 17 DU DECRET ;
QU’AINSI LES JUGES D’APPEL ONT DECIDE A BON DROIT QUE LA DAME X… NE POUVAIT SE PREVALOIR ACTUELLEMENT DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 20 ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QU’IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS, TELLES QUE REPRODUITES AUX QUALITES DE L’ARRET, QUE LA DAME X… AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D’APPEL QUE L’APPLICATION EVENTUELLE DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 NE PERMETTAIT PAS DE METTRE A SA CHARGE LE PAYEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION A PARTIR D’UNE DATE ANTERIEURE, CELLE DE L’EXPIRATION DU BAIL ;
QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST MAL FONDE EN LA SECONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1958 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. NO 58-12.231. VEUVE X… C/ EPOUX Y…. PRESIDENT : M. ASTIE. – RAPPORTEUR : M. DALLANT. – AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. – AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET BEURDELEY. A RAPPROCHER : 18 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 480 (2EME), P. 419 ET L’ARRET CITE.