Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1982, 78-16.102, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1982, 78-16.102, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (SAINT DENIS DE LA REUNION, 21 JUILLET 1978), M RAYMOND X…, A INTRODUIT UNE DEMANDE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT QU’IL PRETEND AVOIR EXISTE DEPUIS 1950 ENTRE SON COUSIN M YVES X… ET LUI-MEME POUR L’EXPLOITATION A SAINT-DENIS DE LA REUNION D’UN FONDS DE COMMERCE EN DOUANE DENOMME TRANSIT X…, EN FAISANT VALOIR QU’IL AVAIT PROCEDE A DES APPORTS EN NATURE, PORTANT SUR LA JOUISSANCE DE CERTAINS LOCAUX, A USAGE DE BUREAUX, A DES APPORTS EN CAPITAL ET A DES APPORTS EN INDUSTRIE, PRECISANT A CET EGARD N’AVOIR PAS ETE SALARIE, LE SALAIRE PORTE A SON NOM AUX BILANS DU FONDS DE COMMERCE ETANT, SELON LUI, FICTIF ;

QU’IL AVAIT PARTICIPE AUX BENEFICES ET AUX PERTES, NOTAMMENT SUR CE DERNIER POIT, EN SE PORTANT CAUTION AUPRES D’UNE BANQUE DES DETTES DE M YVES X… SANS LIMITATION DE MONTANT ;

QU’ENFIN, L’INTENTION DE S’ASSOCIER RESULTAIT DE LA COLLABORATION ACTIVE QU’IL AVAIT APPORTEE SUR UN PIED D’EGALITE A L’EXPLOITATION COMMUNE DU FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE L’ARRET L’A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE LA COUR D’APPEL, QUI A CONSTATE LE FAIT POUR M RAYMON X… D’AVOIR, PENDANT PLUS DE VINGT ANS, LAISSE SANS REMUNERATION A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE COMMUNE, DES LOCAUX ET UNE LIGNE TELEPHONIQUE, S’EST CONTREDITE ET A REFUSE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT DES SES PROPRES CONSTATATIONS EN REFUSANT D’Y VOIR UNE PRESTATION DE VALEUR PECUNIAIRE EFFECTUEE AU PROFIT DE L’ENTREPRISE ET CONSTITUTIVE D’UN APPORT EN JOUISSANCE, ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE DE LA MEME FACON LA COUR D’APPEL, QUI A CONSTATE LE FAIT POUR M RAYMOND X… D’AVOIR LAISSE A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRISE D’IMPORTANTES SOMMES, INSCRITES AU BILAN, PEU IMPORTANT A CET EGARD SOUS QUELLE RUBRIQUE, S’EST CONTREDITE ET A REFUSE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN REFUSANT D’Y VOIR UN APPORT EN CAPITAL, ET ALORS DE TROISIEME PART, QUE L’ACTIVITE DEPLOYEE PAR M RAYMOND X… AU SERVICE DE L’ENTREPRISE COMMUNE CONSTITUAIT UN APPORT EN INDUSTRIE SOUMIS AUX RISQUES DE L’ENTREPRISE, N’ETANT REMUNERE QUE PAR UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES EVENTUELS, LE SALAIRE STIPULE ETANT FICTIF CONTRAIREMENT A CE QU’A ADMIS LA COUR D’APPEL EN DENATURANT LES BILANS PRODUITS AUX DEBATS, ALORS DE QUATRIEME PART, QUE C’EST EN DENATURANT LES DOCUMENTS COMPTABLES ET BILANS PRODUITS QUE LA COUR D’APPEL A ESTIME QUE M RAYMOND X… NE PARTICIPAIT PAS AUX BENEFICES ET EVENTUELLEMENT AUX PERTES ET ALORS DE CINQUIEME PART, QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION EN NE RECHERCHANT PAS SI, DANS LA MESURE DE CES APPORTS, M RAYMOND X… N’AVAIT PAS VOCATION A PARTICIPER AUX PERTES, ET SI AU-DELA DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE ET ILLIMITE PAR LUI DONNE QUI, CREANT A SA CHARGE UNE OBLIGATION SOLIDAIRE PAR RAPPORT AUX TIERS POUR LES DETTES DE L’ENTREPRISE, LE FAISAIT A LEUR EGARD PARTICIPER AUX PERTES, M RAYMOND X… NE S’ETAIT PAS EN OUTRE ENGAGE ENVERS M YVES X… A CONTRIBUER AUX PERTES DANS LEURS RAPPORTS EGALEMENT, EN TROISIEME LIEU, ALORS DE SIXIEME PART, QUE LA COUR D’APPEL AURAIT DU RECHERCHER S’IL NE RESULTAIT PAS DE L’ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DE L’ESPECE, TENANT NOTAMMENT A LA DUREE DE L’EXPLOITATION COMMUNE DU FONDS CONSIDERE, AU COMPORTEMENT DES DEUX PARTIES DURANT CETTE EXPLOITATION, ET A L’OPINION COMMUNE DES TIERS EN RAPPORT AVEC L’ENTREPRISE QU’ILS AVAIENT A FAIRE A UNE SOCIETE DE FAIT, ENTRAINAIT LA PREUVE DE L’ABSENCE DE SUBORDINATION DE M RAYMOND X… A SON COUSIN, ET CELLE DE L’EXISTENCE EN FAIT DE POUVOIRS EGAUX DANS LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE COMMUNE, ET QUE, POUR NE L’AVOIR PAS FAIT, ELLE N’A PAS DONNE DE BASE A LEGALE SA DECISION ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M RAYMOND X… QUI SOUTENAIENT QUE MME RAYMOND X… AVAIT, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, TRAVAILLE AVEC SON MARI DANS L’ENTREPRISE X… SANS ETRE REMUNEREE, CE QUI ETABLISSAIT BIEN QUE M RAYMOND X… AVAIT LA QUALITE D’ASSOCIE ET NOM DE SIMPLE SALARIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONST QUE ATE M RAYMOND X… NE COURAIT PAS LES RISQUES DE L’ENTREPRISE, QU’EN L’ETAT DE CETTE SEULE CONSTATATION LA COUR D’APPEL, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LES MOYENS, A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

QUE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION.


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