Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1969, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1969, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 9 JUIN 1967) D… ET SA FILLE VEUVE DEMONET ETAIENT EN 1962, PROPRIETAIRES DE DEUX IMMEUBLES A USAGE D’HOTEL-RESTAURANT DONT LE GRAND HOTEL DE CLERMONT-FERRAND, ET TITULAIRES DE 3 900 ACTIONS SUR LES 4 200 REPRESENTANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANONYME DES GRANDS HOTELS DU PUY-DE-DOME, QUI EXPLOITAIT LE GRAND HOTEL PRECITE ;

QU’EN 1963, A… DEVENU LE MANDATAIRE GENERAL DES CONSORTS D… EST AUSSI DEVENU PROPRIETAIRE DE DIVERS ELEMENTS DE LEUR PATRIMOINE ET NOTAMMENT DESDITES 3 900 ACTIONS ;

QUE PAR ACTE DU 29 SEPTEMBRE 1964 LES CONSORTS D… ONT FAIT APPORT A LA SOCIETE SUSENONCEE DE LEURS DEUX IMMEUBLES EVALUES 1 MILLION DE F, EN CONTREPARTIE DESQUELS ILS ONT RECU 8 333 ACTIONS D’APPORT CREEES A L’OCCASION D’UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ;

QUE LE 10 OCTOBRE 1964, LES CONSORTS D… ONT SIGNE UN RECU DE LA SOMME DE 228 MILLIONS D’AF QU’ILS ONT RECONNU AVOIR TOUCHEE DE DAME A… POUR PRIX DE LA CESSION DE CES 8 333 ACTIONS D’APPORT ;

QUE LE 20 DECEMBRE 1965 S’EST TENUE UNE REUNION DE L’ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE A LAQUELLE A PRIS PART VEUVE DEMONET COMME PORTEUR DE 8 333 ACTIONS, ET QUI A DECIDE LA FERMETURE DU GRAND HOTEL ET LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, ET DESIGNE A… COMME LIQUIDATEUR ET SA FEMME COMME LIQUIDATEUR ADJOINT ;

QUE LE 4 AVRIL 1966, LES EPOUX A… ONT CONSTITUE AVEC GARNIER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE GESTION DU GRAND HOTEL ;

QUE PAR ACTE DU MEME JOUR LA SOCIETE ANONYME REPRESENTEE PAR LES EPOUX A…, Y…, A CONCEDE DIVERS ELEMENTS CORPORELS DU GRAND HOTEL A TITRE DE PRET-BAIL A LA SARL REPRESENTEE PAR SON GERANT GARNIER ;

QU’A LA DEMANDE DES CONSORTS D… UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 1966 CONFIRMEE PAR UN ARRET DU 13 JANVIER 1967 A DESIGNE PASSEMARD ET CLADEL EN QUALITE DE COLIQUIDATEURS DE LA SOCIETE ANONYME ;

QUE CEUX-CI ONT EN JUIN 1966 ASSIGNE LES EPOUX A… PRIS TANT EN LEUR NOM PERSONNEL QU’ES QUALITES POUR VOIR PRECISER SI LE CONTRAT DE PRET-BAIL LEUR ETAIT OPPOSABLE, TANDIS QU’EN SEPTEMBRE 1966, LES CONSORTS D… ONT A LEUR TOUR ASSIGNE LESDITS EPOUX A… EN REVOCATION DE LEUR MISSION DE Y…, AINSI QU’EN INOPPOSABILITE ET NULLITE DUDIT CONTRAT ;

QUE CEPENDANT EN OCTOBRE 1966 ET JANVIER 1967 LES EPOUX A… ONT PROVOQUE DEUX REUNIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ANONYME AUXQUELLES ONT PARTICIPE NOTAMMENT A…, DAME A… COMME PORTEUR DE 8 333 ACTIONS D’APPORT ET GARNIER, ET QUI ONT DECIDE D’APPROUVER LE CONTRAT DE PRET-BAIL SUSENONCE, DE METTRE FIN A LA MISSION DES COLIQUIDATEURS ET DES Y… ASSOCIES, ET D’ATTRIBUER L’INTEGRALITE DE L’ACTIF SOCIAL AUX EPOUX A… A CHARGE POUR EUX D’ACQUITTER LE PASSIF ET DE VERSER AUX PETITS B… UNE SOMME DE 121, 10 F PAR ACTION ;

QUE LA COUR D’APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES DE REVOQUER LES EPOUX A… DE LEURS FONCTIONS DE Y…, DE MAINTENIR PASSEMARD ET CLADEL EN QUALITE DE SEULS Y… DE LA SOCIETE ANONYME, DE DIRE LE CONTRAT DE PET-BAIL SUSVISE INOPPOSABLE A CETTE SOCIETE ET D’EN PRONONCER LA NULLITE POUR FRAUDE ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET DEFERE D’AVOIR AINSI STATUE EN ECARTANT LA FIN DE NON-RECEVOIR PRESENTEE PAR LES ADVERSAIRES DES CONSORTS D… QUI SOUTENAIENT QUE CEUX-CI N’AVAIENT PLUS AUCUNE ACTION DE LA SOCIETE, AU MOTIF QUE LA DERNIERE CESSION CONSENTIE PAR LES CONSORTS D… AVAIT POUR OBJET DES ACTIONS D’APPORT QUI N’ETAIENT PAS NEGOCIABLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES PROBLEMES D’ORDRE SOCIAL EVOQUES PAR LA COUR D’APPEL NE POUVAIENT, A L’EGARD TANT DES CONSORTS D…, QUE DES COLIQUIDATEURS JUDICIAIREMENT DESIGNES, ETRE DEFINITIVEMENT REGLES QU’APRES QU’AURAIT ETE PREALABLEMENT RESOLUE LA FACON DONT POUVAIENT ETRE EXERCES LES DROITS, DE TOUTE NATURE, ATTACHES AUX ACTIONS CEDEES, ET QU’EN L’ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION DE LA PART DE TIERS RELATIVEMENT A LA REGULARITE DES APPORTS, LES CONSORTS D… N’AVAIENT PU GARDER SUR CES TITRES QU’UNE APPARENCE DE PROPRIETE, APRES AVOIR CEDE LES ACTIONS ET EN AVOIR RECU LE PRIX, POUR LAQUELLE ILS NE POUVAIENT, DANS LE CADRE DE LA SOCIETE, AGIR DISTINCTEMENT DES PROPRIETAIRES REELS NI A FORTIORI CONTRE EUX ;

MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR RELEVE QUE LES ACTIONS LITIGIEUSES ETAIENT DES ACTIONS D’APPORT NE POUVANT ETRE NEGOCIEES AVANT SEPTEMBRE 1966, L’ARRET DECLARE QUE LEUR CESSION ETANT AINSI SANS EFFET PAR APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR ACTIONS, LA DEMANDE DES CONSORTS D… SOUMISE A LA COUR D’APPEL, ET QUI TEND A LA REVOCATION DES EPOUX A… C… EN LEUR QUALITE DE MANDATAIRES SOCIAUX, ET A L’ANNULATION D’UN ACTE CONCLU PAR CEUX-CI AU NOM DE LA SOCIETE EST RECEVABLE PARCE QU’ELLE INTERESSE DIRECTEMENT LES DROITS DE L’ACTIONNAIRE DANS LA SOCIETE ET NON LES RAPPORTS PRIVES ENTRE DAME D… ET DAME PINTRAND Z… ET QUE DES LORS, DAME D… A BIEN CONSERVE SA VOCATION A FORMULER LADITE DEMANDE ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION D’ECARTER LA FIN DE NON-RECEVOIR DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE D’AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DES EPOUX A… C… EN LEUR QUALITE DE Y… DE LA SOCIETE NOMMES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 DECEMBRE 1965, ET DE N’AVOIR DES LORS LAISSE PERSISTER QUE LES Y… PASSEMARD ET CLADEL NOMMES PAR LA VOIE JUDICIAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LES Y… DESIGNES PAR L’ASSEMBLEE NE POUVAIENT VOIR RETRACTER LEURS POUVOIRS QUE PAR UNE AUTRE ASSEMBLEE OU PAR UNE PROCEDURE QUI AURAIT OUVERT UNE DISCUSSION SUR LA VALIDITE DES ASSEMBLEES TENUES, QUE, D’AUTRE PART, IL NE POUVAIT APPARTENIR A LA COUR D’APPEL DE PRENDRE PRETEXTE DU RISQUE PRETENDUMENT COURU PAR CERTAINS ACTIONNAIRES SANS DEFINIR, EN MEME TEMPS, LES DROITS EFFECTIFS DES ACTIONNAIRES PRETENDUMENT LESES, QU’ENFIN, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT PASSER OUTRE A CES REGLES IMPERATIVES EN SE CONTENANT D’INDIQUER QU’UN BORDEREAU DE TRANSFERT QU’ELLE A COMPLETEMENT DENATURE, IMPLIQUAIT LA REMISE D’ACTIONS A UN ACTIONNAIRE QUI AVAIT VENDU SES TITRES ;

MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES L’ARRET RELEVE LA DESINVOLTURE AVEC LAQUELLE LES EPOUX A… DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS DE Y… ONT TRAITE LES DECISIONS DE JUSTICE QUI LEUR IMPOSERENT LE CONCOURS DE COLIQUIDATEURS JUDICIAIRES, QU’ILS N’ONT PAS CRAINT D’AFFIRMER LEUR MEPRIS DE CES DECISIONS TANT DANS LE RAPPORT PREPARE POUR L’ASSEMBLEE DU 20 MAI 1966 QUE DANS LE TEXTE DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES D’OCTOBRE 1966 ET JANVIER 1967, AU POINT DE S’APPROPRIER L’ACTIF SOCIAL HORS DE TOUT CONTROLE DE CES COLIQUIDATEURS ET HORS LA PRESENCE DES CONSORTS REGIS X… B… E… AU REGARD DE LA SOCIETE DE LA MAJORITE DES ACTIONS ;

QU’IL RETIENT QUE LA DECISION PRISE PAR L’ASSEMBLEE DU 24 JANVIER 1967, COMPOSEE DES EPOUX A… ET DE GARNIER, SOIT DIX JOURS APRES L’ARRET DU 13 JANVIER 1967, CONFIRMANT LES COLIQUIDATEURS DANS LEUR MISSION, DE METTRE FIN A CETTE MISSION N’EST QUE LA DERNIERE MANIFESTATION DE L’AUDACE DES EPOUX A… ;

QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS LA COUR D’APPEL A PU JUGER FAUTIFS LES AGISSEMENTS DES EPOUX A… ET PRONONCER LA REVOCATION DE LEURS FONCTIONS DE Y… ;

QUE DES LORS, LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE L’ARRET DEFERE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR DECLARE NUL, COMME FRAUDULEUX ET INOPPOSABLE A LA SOCIETE ANONYME LE CONTRAT DE PRET-BAIL SUSENONCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REOUVERTURE DU GRAND HOTEL DECIDEE PAR CE CONTRAT ETAIT UNE MESURE DE BONNE ADMINISTRATION RENTRANT DANS LES POUVOIRS NORMAUX D’UN LIQUIDATEUR, QUE D’AUTRE PART, ET SURTOUT, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT PARLER DE PREJUDICE PORTE AUX DROITS DE CERTAINS ACTIONNAIRES SANS AVOIR, AU PREALABLE, DEFINI CES ACTIONNAIRES ET LEURS DROITS, QUE N’AYANT PAS VOULU VIDER LE PROCES RELATIF AUX 8 333 ACTIONS CEDEES PAR DAME D… AUX EPOUX A… ELLE NE POUVAIT FAIRE DE SON EMBARRAS ET DE SON SILENCE LE FONDEMENT D’UNE DECISION D’ANNULATION ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT QUE LEDIT CONTRAT DE PRET-BAIL A ETE CONSENTI PAR LES EPOUX A… EN LEUR QUALITE DE Y… DE LA SOCIETE ANONYME A LA SARL DE GESTION OU ILS ETAIENT MAJORITAIRES A 90 % , QUI CONSTITUAIT DE LEUR PROPRE AVEU « UN PETIT CERCLE UNI » , ET QU’IL LEUR PERMETTAIT DE PROCEDER, CONTRAIREMENT A LA DELIBERATION DU 20 DECEMBRE 1965 LES INVESTISSANT DE LEURS FONCTIONS A LA REOUVERTURE DU GRAND HOTEL ET D’ENCAISSER PERSONNELLEMENT LES BENEFICIAIRES ;

QU’APRES AVOIR AINSI FAIT RESSORTIR LES AVANTAGES PERSONNELS QUE LES EPOUX A… RECHERCHAIENT ET ONT TIRE DU CONTRAT DE PRET-BAIL CONCLU PAR EUX EN LEUR QUALITE DE Y… DE LA SOCIETE ANONYME, SANS LE CONCOURS DES COLIQUIDATEURS, LA COUR D’APPEL A PU DECLARER CE CONTRAT INOPPOSABLE A LA SOCIETE, ET N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN LE DISANT NUL POUR FRAUDE ;

QUE LE MOYEN N’EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 JUIN 1967 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM.

N° 67-13.242. EPOUX A… Y… DE LA SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PUY-DE-DOME ET AUTRE C/ AUDINOT CONSORTS D… ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. – RAPPORTEUR : M. PORTEMER. – AVOCAT GENERAL : M. ROBIN. – AVOCATS : MM. CELICE, TALAMON ET NICOLAY.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x