Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Nîmes, 6 octobre 1994), que la société Procrédit a mis à la disposition de la société Durr développement et systèmes (société DDS) divers matériels en vertu d’un contrat de crédit-bail publié le 27 avril 1988 ; qu’après la mise en redressement judiciaire de la société DDS le 14 septembre 1990, son administrateur a résilié le contrat de crédit-bail et informé la société Procrédit que les matériels étaient en possession de la société Aegys technology (société Aegys), aux droits de laquelle se trouve la société Anadis instrument, en vertu de l’apport en nature qui lui en avait été fait, lors de sa constitution, par la Société scientifique Durr, laquelle les avait acquis de la société DDS ; que la société Procrédit a exercé une action en revendication de ces matériels contre les sociétés DDS et Aegys ;
Attendu que la société Procrédit reproche à l’arrêt d’avoir décidé qu’elle ne peut opposer son éventuel droit de propriété à la société Aegys, sous-acquéreur à titre onéreux du crédit-preneur, et que cette société, détentrice de bonne foi des biens litigieux, est en droit de lui opposer les dispositions de l’article 2279 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 régissant les opérations de crédit-bail, et de l’article 8 du décret d’application du 4 juillet 1972, la publication régulière du contrat de crédit-bail rendait le droit de propriété de la société Procrédit opposable à tous les cessionnaires détenteurs du matériel, objet du contrat ; que, dès lors, en se déterminant par une analyse a contrario des dispositions combinées de ces deux textes tout en constatant que l’opération de crédit-bail en litige avait fait l’objet d’une publicité régulière, la cour d’appel a procédé d’une violation de ces textes ; et alors, d’autre part, que lorsque les formalités de publicité ont été remplies, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à tous, cessionnaires, créanciers et sous-acquéreurs, sans distinction ni restriction, et prive le tiers, même possesseur de bonne foi, du droit d’invoquer la présomption de propriété ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation des articles 8 du décret du 4 juillet 1972 et 2279 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que si la publicité prévue aux articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 permet l’identification des parties au contrat et des biens objets de l’opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l’entreprise de crédit-bail, il n’en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l’accomplissement des formalités de publicité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel, l’arrêt se trouve justifié ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.