Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1965, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1965, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 OCTOBRE 1962), LE DEPARTEMENT DE LA SEINE, PROPRIETAIRE D’UN VASTE TERRAIN DENOMME CITE BEAUHARNAIS, GERE PAR L’ADMINISTRATION DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE, A FAIT METTRE EN ADJUDICATION LE DROIT AU BAIL DUDIT TERRAIN, LE 18 MARS 1935, ET QUE L’ADJUDICATION AYANT ETE PRONONCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE DES COCHERS DE PARIS, EN LIQUIDATION, PRECEDENTE LOCATAIRE, QUI AVAIT EDIFIE SUR LES LIEUX DIVERS LOCAUX A USAGE INDUSTRIEL, LE BAIL FUT RENOUVELE AU PROFIT DE CETTE SOCIETE LE 21 JANVIER 1958 ;

QUE GOLENDORF, SOUS-LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX SITUES SUR UNE PARTIE DU TERRAIN LITIGIEUX, A ASSIGNE LES EPOUX Y…, PRIS EN QUALITE DE LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE PRENEUSE, ET L’ASSISTANCE PUBLIQUE POUR VOIR CONSTATER LA NULLITE DU BAIL DU 21 JANVIER 1958 ET POUR OBTENIR UNE SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR VOULU JUSTIFIER LA REGULARITE DU BAIL CONSENTI A UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DEPUIS UN TEMPS TRES ANCIEN PAR LE DESIR DE CETTE SOCIETE D’AMORTIR COMPLETEMENT DES FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT ENGAGES MAINTENANT DEPUIS QUATRE-VINGTS ANS, SANS CONSTATER L’ACCOMPLISSEMENT PAR LE LIQUIDATEUR D’AUCUN ACTE TENDANT A RAPPROCHER LE TERME DE LA LIQUIDATION, ET SANS, PAR SUITE, CONSTATER QUE CELLE-CI ETAIT EFFECTIVE, – ET ALORS QU’UN MOBILE DE SIMPLE CONVENANCE PERSONNELLE DES ASSOCIES, TEL QUE CELUI ENONCE, N’EST PAS CONSTITUTIF DE LA NECESSITE, D’AILLEURS NON CONSTATEE DANS L’ARRET, OU LE LIQUIDATEUR SE SERAIT TROUVE DE POURSUIVRE, SANS TERME PREVISIBLE, UNE ACTIVITE SOCIALE QUI N’ETAIT, AU SURPLUS, PAS CELLE QUI CORRESPONDAIT A L’OBJET DE LA SOCIETE EXPIREE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE ENONCE QU’AUX TERMES D’UN PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 28 FEVRIER 1932, MISSION A ETE DONNEE AUX LIQUIDATEURS DE CONTINUER L’EXPLOITATION DE LA SOCIETE DISSOUTE JUSQU’AU MOMENT QU’ILS APPRECIERONT ETRE LE PLUS FAVORABLE A LA REALISATION PARTIELLE OU GLOBALE DE L’ACTIF SOCIAL – D’ACCEPTER OU SIGNER TOUS BAUX OU RENOUVELLEMENT DE BAUX AVEC L’ASSISTANCE PUBLIQUE ET LES SOUS-LOCATAIRES AUX CONDITIONS QU’ILS JUGERONT UTILES – QUE LA SOCIETE DES COCHERS FAIT VALOIR A BON DROIT QU’AYANT EXPOSE DANS SES DEBUTS DES DEPENSES IMPORTANTES POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS EDIFIES SUR LE TERRAIN – ET QUI SONT DEVENUS, PAR VOIE D’ACCESSION, PROPRIETE DE L’ADMINISTRATION, ELLE DESIRE COMPENSER PEU A PEU CES DEPENSES PAR LES SOUS-LOCATIONS QU’ELLE EST AUTORISEE A CONSENTIR ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS D’OU IL RESULTAIT QUE LA LIQUIDATION DE L’ACTIF SOCIAL N’ETAIT PAS TERMINEE, LA COUR D’APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE QUE GOLENDORF N’ETAIT PAS FONDE A INVOQUER L’INEXISTENCE DE LA SOCIETE PRENEUSE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR MIS A LA CHARGE DE GOLENDORF UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS EN SE BORNANT A AFFIRMER LE CARACTERE TEMERAIRE DE SA DEMANDE, ALORS QUE L’INTRODUCTION D’UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE L’EXERCICE D’UN DROIT ET NE SAURAIT ENTRAINER DE DOMMAGES ET INTERETS QU’EN CAS D’ABUS DE CE DROIT, CE QUI SUPPOSE QUE L’ACTION A ETE INTRODUITE PAR MALICE OU MAUVAISE FOI ET DANS LA SEULE INTENTION DE NUIRE A L’ADVERSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SE SONT PAS BORNES A CONSTATER LE CARACTERE TEMERAIRE DE L’INSTANCE INTRODUITE PAR GOLENDORF, ONT RELEVE QUE CE DERNIER, QUI TENAIT SES DROITS DE SOUS-LOCATAIRE DE LA SOCIETE DONT IL ALLEGUAIT L’INEXISTENCE, ET QUI EXPLOITAIT SUR PLACE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES UNE FABRIQUE DE MEUBLES, NE POUVAIT IGNORER LA REGULARITE DES DROITS LOCATIFS DE LA SOCIETE DES COCHERS NI LA DUREE DE SA LIQUIDATION ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET PAR L’ENSEMBLE DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUE, LA COUR D’APPEL A SUFFISAMMENT CARACTERISE LA FAUTE DE GOLENDORF ET JUSTIFIE SA DECISION DU CHEF DE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;

D’OU IL SUIT QUE LE POURVOI N’EST FONDE EN AUCUN DES MOYENS PROPOSES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 10 OCTOBRE 1962, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 63 – 10 092. GOLENDORF C/ CONSORTS Y… ET X…. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M GIACCOBI – AVOCAT GENERAL : M GEGOUT – AVOCATS : MM TALAMON, DE CHAISEMARTIN, JOLLY.


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