Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ESPADON CONCLUT A L’IRRECEVABILITE DU POURVOI EN RAISON D’UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET QUI FAISAIT APPARAITRE L’ACQUIESCEMENT DES DEMANDEURS AU POURVOI AUX DISPOSITIONS DE L’ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU’IL NE RESULTE PAS DES DOCUMENTS PRODUITS ET SPECIALEMENT DES LETTRES ECHANGEES ENTRE LES CONSORTS X… ET LA SOCIETE ESPADON LES 9 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE 1976 QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI AIENT MANIFESTE DE FACON NON EQUIVOQUE LEUR VOLONTE D’ACQUIESCER A L’ARRET DEFERE ;
QUE DES LORS, LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME L’ESPADON (SE) A ETE CONSTITUEE LE 2 JUILLET 1963 POUR LA CONSTRUCTION ET LA VENTE D’IMMEUBLES, ET MULLER NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QUE X… ET DAME Y…, ACTIONNAIRES, ONT ACQUIS DES APPARTEMENTS OU AUTRES LOCAUX, TANDIS QUE SEGUY EGALEMENT ACTIONNAIRE, S’EST FAIT LIVRER DES MATERIAUX ;
QU’UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 1970 A DECIDE DE FAIRE ETABLIR LES COMPTES PAR UN EXPERT Z…, S’ETANT RECUSE, A ETE REMPLACE SUIVANT ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ;
QUE SUR ASSIGNATION DE LA SE L’ARRET A CONDAMNE X…, DAME Y… ET SEGUY A VERSER RESPECTIVEMENT DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE EN PAIEMENT DU PRIX DE LEURS LOCAUX OU FOURNITURES ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D’APPEL DECLARE QUE DELLOCQUE, DAME Y… ET SEGUY INDIQUENT ETRE D’ACCORD SUR LES COMPTES, RECONNAISSENT EXPRESSEMENT L’EXACTITUDE DES SOMMES RETENUES PAR L’EXPERT A LEUR CHARGE, N’OPPOSENT AUCUNE CONTESTATION QUANT AU DEBIT DE LEURS COMPTES PERSONNELS, ET QUE DAME Y… RECONNAIT N’AVOIR RIEN PAYE DU PRIX DE SON APPARTEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT, EN PREMIER LIEU, QUE, D’UNE PART, LES CONCLUSIONS D’APPEL REGULIEREMENT PRODUITES, DE X… ET DAME Y… DISTINGUAIENT ENTRE LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, NON DISCUTEES, ET CELLES RECLAMEES AU TITRE DE SUPPLEMENT DE PRIX DES APPARTEMENTS, EXPRESSEMENT CONTESTEES, ET QUE, D’AUTRE PART, DANS LES MEMES CONCLUSIONS DAME Y… RECONNAISSAIT SEULEMENT N’AVOIR PAS PAYE 50217 FRANCS DES 75000 FRANCS DE SON PRIX ;
QUE, DES LORS, EN SE PRONONCANT PAR LES MOTIFS SUS ENONCES LA COUR D’APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET MECONNU LES DISPOSITIONS DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D’APPEL X…, DAME Y… ET SEGUY FAISAIENT VALOIR QUE L’ACTION DE LA SE SE HEURTAIT A LA CONVENTION DES PARTIES, QUI PREVOYAIT UN PRIX NON REVISABLE, ET INVOQUAIENT UN MOYEN TIRE DES ARTICLES 5 ET 6 D’UN PROTOCOLE DE REGLEMENT AMIABLE SIGNE LE 16 JUILLET 1969 ;
QU’EN STATUANT COMME IL A ETE DIT SANS FAIRE AUCUNE REPONSE A CES MOYENS REGULIEREMENT PRESENTES PAR LES PARTIES LA COUR D’APPEL A VIOLE LE SECOND TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DES MOYENS DU POURVOI, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LYON ;