Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS RENE BEZIERS ACTUELLEMENT DENOMMEE COMPAGNIE FRANCAISE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE ET CI-APRES DESIGNEE PAR ABREVIATION SOCIETE BEZIERS, A ASSIGNE SON ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEPORTE, ET SES ANCIENS ADMINISTRATEURS ET ACTIONNAIRES MAJORITAIRES, EN PAYMENT D’UNE CERTAINE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA SITUATION REELLE, ACTIVE ET PASSIVE, DE LA SOCIETE AU 31 OCTOBRE 1951 ET CELLE INDIQUEE A L’EPOQUE, ET CE EN EXECUTION DES CONVENTIONS CONCLUES LES 12 NOVEMBRE 1951 ET 8 JANVIER 1952 AVEC LA SOCIETE TECHNIQUE D’ETUDES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (STEIC) EN VUE DE LA REORGANISATION DE LA SOCIETE BEZIERS AVEC LE CONCOURS DE LA STEIC;
ATTENDU QUE L’ARRET CRITIQUE (RENNES, 31 JANVIER 1963) AYANT DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE EN TANT QU’ELLE EST UNIQUEMENT FONDEE SUR LESDITES CONVENTIONS, AU MOTIF QUE CELLES-CI N’AVAIENT CREE AUCUN DROIT AU PROFIT DE LA SOCIETE BEZIERS CONTRE CEUX QU’ELLE POURSUIVAIT ET QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT INVOQUER NI STIPULATION POUR AUTRUI, NI NOVATION, LE POURVOI PRETEND, D’UNE PART, QU’IL RESULTE DES PROTOCOLES DES 12 NOVEMBRE 1951 ET 8 JANVIER 1952, « DONT L’ARRET A DENATURE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES », QUE X…, AINSI QUE LES ADMINISTRATEURS ET ANCIENS ACTIONNAIRES MAJORITAIRES DE LA SOCIETE BEZIERS, S’ETAIENT PERSONNELLEMENT ENGAGES A GARANTIR L’EXACTITUDE DES ECRITURES SOCIALES QUI AVAIENT ETE REMISES A LA STEIC, D’AUTRE PART, QUE LA STIPULATION D’UNE GARANTIE NE SE CONCOIT QU’AU PROFIT DE CELUI QUI DOIT PAYER LA DETTE ET QUE, DES LORS, EN CONCLUANT LES PROTOCOLES LITIGIEUX, LA STEIC AVAIT STIPULE, NON POUR ELLE-MEME, MAIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BEZIERS, DEBITRICE DU PASSIF CONNU ET INCONNU, ET QUE CELLE-CI ETAIT DONC FONDEE A REVENDIQUER LE BENEFICE DE CETTE CONVENTION, AINSI QUE LES GARANTS L’AVAIENT D’AILLEURS EUX-MEMES ADMIS, ET, ENFIN, QUE DANS UN PRECEDENT ARRET DU 23 DECEMBRE 1959 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D’APPEL DE RENNES AVAIT EXPRESSEMENT ADMIS L’EXISTENCE D’UNE NOVATION AUX CONVENTIONS ORIGINAIRES;
MAIS ATTENDU QUE LA CLAUSE INVOQUEE DANS LE PRESENT LITIGE, L’ARTICLE 10 DU PROTOCOLE DU 12 NOVEMBRE 1951, INTERVENU, EN VUE DE LA REORGANISATION DE LA SOCIETE BEZIERS, ENTRE X…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CELLE-CI, ET LA STEIC, QUI EST PRODUIT, EST AINSI CONCU : « MONSIEUR X…, ES-QUALITES, REMETTRA A LA STEIC LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE A FIN OCTOBRE 1951 CELLE-CI COMPRENDRA NOTAMMENT : LE DETAIL ET LE MONTANT DES STOCKS, LA LISTE ET LE MONTANT DES DEBITEURS, LA LISTE ET LE MONTANT DES CREDITEURS L’EXACTITUDE DES ECRITURES SOCIALES ET PARTICULIEREMENT DES DOCUMENTS CI-DESSUS SERA GARANTIE PAR LES ANCIENS ACTIONNAIRES MAJORITAIRES »;
QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS DENATURE CETTE CLAUSE, PAS PLUS QUE LA CONVENTION DU 8 JANVIER 1952 DESTINEE A LUI « CONSERVER SON EFFET », EN RELEVANT QUE LA PRODUCTION DE CETTE SITUATION COMPTABLE ETAIT DESTINEE A PERMETTRE A LA STEIC D’EVALUER LES CHANCES FAVORABLES QUI SUBSISTAIENT DE REDRESSER LA SOCIETE BEZIERS, ALORS A LA VEILLE DE LA FAILLITE, ET QUE LA STEIC, QUI SEULE AVAIT INTERET A POSSEDER CES RENSEIGNEMENTS, ETAIT CREANCIERE DE L’OBLIGATION AINSI CONTRACTEE PAR LA SOCIETE BEZIERS, ENGAGEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DU MOMENT, X…, ES-QUALITES;
QU’A JUSTE TITRE LA COUR D’APPEL A CONSIDERE QU’IL N’ETAIT PAS POSSIBLE D’ADMETTRE QUE LA STEIC AVAIT, PAR CES ACTES, STIPULE AU PROFIT DE SA DEBITRICE, LA SOCIETE BEZIERS, UN DROIT D’AGIR CONTRE SON PROPRE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET SES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES, NI QU’UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE CREANCIER AIT ETE OPEREE, NOTAMMENT, PAR L’EFFET D’UNE DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION INVOQUEE EN CE SENS, LA VOLONTE DE NOVER NE RESULTANT PAS CLAIREMENT DE L’ACTE ET LE CONSENTEMENT DE LA CREANCIERE Y FAISANT DEFAUT;
QU’ENFIN LE MOYEN TIRE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L’ARRET DU 23 DECEMBRE 1959 N’A PAS ETE INVOQUE DEVANT LE JUGE DU FOND;
QU’AINSI, IRRECEVABLE COMME NOUVEAU EN SA DERNIERE BRANCHE, LE MOYEN N’EST PAS FONDE EN SES AUTRES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1963 PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES