Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET DEFERE (PARIS,20 JUIN 1970) D’AVOIR RECONNU A LA FOIS LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION ET LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR CONNAITRE DU LITIGE EXISTANT A PROPOS D’UN PROTOCOLE D’ACCORD CONCLU ENTRE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES (COFCI) ET X…, AUX MOTIFS QUE LE PROTOCOLE D’ACCORD SERAIT INTERVENU ENTRE ASSOCIES ET METTAIT EN CAUSE, EN PREVOYANT LA CESSION D’UNE PARTIE DE L’ACTIF DE LA SOCIETE, LE FONCTIONNEMENT ET L’EXISTENCE DE CELLE-CI DONT LE SIEGE EST A PARIS ET QU’IL S’AGISSAIT DONC D’U LITIGE S’ELEVANT ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE EN MATIERE DE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE X… AVAIT SOUTENU, SANS QUE LE FAIT FUT CONTESTE PAR LES DEFENDEURS AU CONTREDIT, QU’IL N’ETAIT PAS ACTIONNAIRE DE LA COFCI, CE QUI RESULTAIT D’AILLEURS DES PROCES-VERBAUX D’ASSEMBLEE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES DEFENDEURS AU CONTREDIT N’INVOQUAIENT PAS LA COMPETENCE NI D’ATTRIBUTION NI TERRITORIALE, DEDUITE DE L’EXISTENCE D’UN LITIGE ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE EN MATIERE DE SOCIETE ET QUE L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC RETENIR D’OFFICE DE TELS CHEFS DE COMPETENCE QUI NE SONT PAS D’ORDRE PUBLIC, ALORS ENFIN QUE LA CESSION D’UNE PARTIE DE L’ACTIF D’UNE SOCIETE N’AFFECTE JURIDIQUEMENT NI SON FONCTIONNEMENT NI SON EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS SUR LE CONTREDIT, LA COFCI ET SES SYNDICS, AYANT ENONCE QUE X… EXCIPE QU’IL N’AVAIT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT ET QU’IL N’ETAIT PAS ACTIONNAIRE DE LA COFCI, SOUTENAIENT QUE CETTE AFFIRMATION EST SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE, DANS LA PROCEDURE DE CONTREDIT DEFINIE PAR L’ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D’APPEL PEUT, POUR REJETER LE CONTREDIT, TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DU LITIGE DE NATURE A JUSTIFIER LA DECISION QUI LUI A ETE DEFEREE PAR CETTE VOIE ;
ATTENDU ENFIN QU’AYANT ANALYSE LES CLAUSES DU PROTOCOLE LITIGIEUX, LA COUR D’APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CET ACCORD TOUCHAIT AU FONCTIONNEMENT ET, POUR L’AVENIR, A L’EXISTENCE MEME DE LA SOCIETE COFCI ;
D’OU IL SUIT QUE, MANQUANT EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR RETENU LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE PROTOCOLE D’ACCORD PREVOYAIT DES PAIEMENTS A PARIS, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, X… AVAIT DEMONTRE QUE LE PROTOCOLE, DENATURE PAR LES PREMIERS JUGES, NE FIXAIT AUCUN LIEU DE PAIEMENT, LA DETTE DEMEURANT QUERABLE, QU’EN TOUT CAS, L’OBJET DU PROTOCOLE ETAIT COMPLEXE ET NE CONSISTAIT PAS PRINCIPALEMENT, SELON L’ANALYSE MEME DE L’ARRET ATTAQUE, DANS LE PAIEMENT RETENU PAR LES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ENONCE SUR LA COMPETENCE RATIONE LOCI QUE L’ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMET EN MATIERE DE SOCIETE, ET TANT QU’ELLE EXISTE, DE PORTER L’INSTANCE DEVANT LE JUGE DU LIEU OU ELLE EST ETABLIE ;
QU’IL N’EST PAS CONTESTE PAR LES PARTIES QUE LA SOCIETE COFCI AIT SON SIEGE SOCIAL A PARIS ET QUE, BIEN QU’EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ELLE EXISTE ENCORE ;
QUE SI LA COUR D’APPEL, EN ADOPTANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, N’A POINT EXPRESSEMENT ECARTE CELUI QUE CRITIQUE LE POURVOI, LEDIT MOTIF PEUT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT, LA DECISION SE TROUVANT JUSTIFIEE PAR LES ENONCIATIONS SUSRAPPELEES ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 20 JUIN 1970, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.