Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. X…, agent spécial de la société GAN pour la Polynésie, lui a présenté un projet de création d’entreprise locale d’assurance prévoyant la création du GAN IARD et du GAN Vie ; que la société GAN Holding Pacifique a été créée avec pour actionnaires la société GAN International et des actionnaires externes, dont M. X… à concurrence de 4 % ; que les compagnies GAN Pacifique Vie et GAN Pacifique IARD ont été également créées ; que la compagnie GAN Pacifique Vie est devenue filiale de la société GAN Holding International ; que reprochant à la société GAN International de ne pas avoir filialisé aussi la société GAN IARD Pacifique qui était très rentable pour en garder les profits, tandis que la compagnie GAN Pacifique VIE qui ne l’était pas, a été filialisée dans la société GAN Holding Pacifique, et de l’avoir ainsi spolié, M. X… a assigné la société Groupama International, nouvelle dénomination de la société GAN International, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier, personnel et moral causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles et, subsidiairement, par un abus de droit en tant qu’associé majoritaire de la société GAN Holding Pacifique ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient qu’il ne saurait utilement revenir sur les termes clairs et précis du protocole d’accord conclu le 23 juin 1992 avec la société GAN International, ce protocole ayant mis fin transactionnellement aux relations des parties ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni M. X… ni la société Gan International ne s’étaient prévalus, dans leurs conclusions d’appel, du protocole conclu le 23 juin 1992 ni de sa nature transactionnelle, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient qu’il ne saurait revenir sur les termes clairs et précis du protocole du 23 juin 1992 ayant mis fin transactionnellement aux relations des parties ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par un moyen relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Groupama International aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama International ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.