Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 03-14.423, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 03-14.423, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 225-231 du Code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme Hymatom (la société Hymatom), actionnaire minoritaire au sein de la société anonyme Stim (la société Stim), a demandé la désignation, sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce, d’un expert de gestion aux fins de déterminer les motifs et les conséquences d’un abandon de créances détenues sur la société Brico astuces, dirigée par M. X…, administrateur de la société Stim et dirigeant de la société X… industrie, société actionnaire de la société Stim, d’étudier les liens pouvant exister entre cet abandon de créances et la cession d’actions de la société Stim, représentant 30 % du capital, par la société X… industrie à la société Stim elle-même et à l’un des administrateurs de cette dernière, par l’intermédiaire d’une société de droit américain, porteur des actions pendant deux mois, et l’étude de l’intérêt propre poursuivi par la société Stim et de son éventuel préjudice en s’engageant conjointement et solidairement avec la société X… industrie au bénéfice de la SA Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) ;

Attendu que pour rejeter la demande d’expertise, l’arrêt retient que l’abandon de créances résulte d’un protocole d’accord mettant fin à diverses procédures opposant les parties signataires qui, de par sa nature transactionnelle, n’est entaché d’aucune présomption d’irrégularité ; qu’aucun élément ne permet de douter de la régularité de l’engagement envers la Coface et la condamnation à lui payer une certaine somme qui en a résultée, son caractère malheureux ne suffisant pas à le rendre suspect, que le lien entre la cession d’actions et la transaction constatant l’abandon de créances, que la concomitance de ces deux opérations ne permet pas d’écarter, ne permettrait pas pour autant de suspecter la régularité du protocole ni de mettre en évidence une atteinte à l’intérêt social ;

Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que les actes de gestion n’étaient pas susceptibles, au delà de leur régularité formelle, de porter atteinte à l’intérêt social et, ainsi de justifier le refus d’expertise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société Stim aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stim à payer à la société Hymatom la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


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