Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 31 MARS 1981) ET DES PIECES PRODUITES QU’EMILIEN X…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE (LA SOCIETE), A MANIFESTE A PLUSIEURS REPRISES SA VOLONTE DE TRANSMETTRE EN NUE PROPRIETE A SA Y… FRANCINE UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE ET QUE LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE TENUE LE 26 MARS 1976 PORTE LA MENTION : M X… DEMANDE LE TRANSFERT EN NUE PROPRIETE DE 300 DES ACTIONS QU’IL DETIENT PERSONNELLEMENT A Z… FRANCINE AMAURY, QUI S’AJOUTENT A CELLES QU’IL LUI A DEJA TRANSFEREES : 400 LE 27 SEPTEMBRE 1973 ET 350 LE 28 SEPTEMBRE 1974 – LE CONSEIL DONNE A L’UNANIMITE SON ACCORD ;
QUE FRANCINE X… A RECONNU LORS DES DEBATS DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE LES CESSIONS PAR ELLE INVOQUEES DEVAIENT S’ANALYSER COMME DES LIBERALITES ENTRE VIFS ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL STATUANT EN MATIERE DE REFERE, QUI A RETENU QUE LES LIBERALITES VOULUES PAR EMILIEN X… DEVAIENT SELON LA VOLONTE DE CELUI-CI, S’OPERER SOUS LA FORME D’UNE INSCRIPTION DES TITRES QUI EN ETAIENT L’OBJET SUR LES REGISTRES DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE, D’AVOIR DECLARE QU’EN L’ABSENCE DE LA FORMALITE ABSTRAITE ESSENTIELLE POUR OPERER LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE DES TITRES, LA DONATION INDIRECTE EN CAUSE NE SAURAIT ETRE TENUE POUR VALABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TRANSFERT DES ACTIONS ETANT DEVENU DEFINITIF PAR LES DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT EN SUBORDONNER LA VALIDITE A LA REALISATION MATERIELLE DU TRANSFERT, PAR MENTION SUR LES REGISTRES DES TRANSFERT, SANS VIOLER L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C’EST A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL A SUBORDONNE LA VALIDITE DE LA LIBERALITE LITIGIEUSE AU TRANSFERT DES TITRES QUI EN FAISAIENT L’OBJET SUR LES REGISTRES DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 265 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 31 MARS 1981, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;