Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Nicole Y…, mandataire liquidateur, demeurant …, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François Z…,
2 / Mme Annie A…, épouse Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société X… France, société anonyme, dont le siège est … Saint-Christophe, 95800 Cergy Pontoise,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y…, ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société X… France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z… de son désistement de pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) que M. Z…, propriétaire d’une station-service à Saint Renan (29), et la SA X… France (X…) étaient, dans le dernier état de leurs relations, liés par une « convention de graissage » pour la vente de lubrifiants en date du 10 juin 1983, et par un contrat de commission pour la distribution de carburant du 2 janvier 1984 ; que la société X… s’était en outre portée caution le 10 juin 1983, du remboursement de deux emprunts contractés par M. Z… ; que M. Z… ayant décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles, un arrêté de compte faisant apparaître un solde à son débit de 702 291,05 francs a été établi en novembre 1987 ; que M. Z… a été mis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1991 ; que prétendant avoir été victime de la part de la société X… de prix discriminatoires, il l’a assignée en annulation des contrats pour abus de position dominante, lui reprochant en outre un abus dans la fixation des prix, et une exécution de mauvaise foi ; que le liquidateur, Mme Y…, a repris la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y…, ès qualités, reproche à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler les conventions alors, selon le pourvoi, qu’est prohibée l exploitation abusive d une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur, lorsqu elle a pour objet ou peut avoir pour effet d empêcher, de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché ; que la position dominante sur un marché est établie par la capacité de se comporter sans avoir à tenir compte de la concurrence, même vive, existant sur ce marché ; que, par ailleurs, la charge de la preuve de prix fixés conformément aux exigences du droit de la concurrence incombe au bénéficiaire d une position dominante ; qu en l espèce, Mme Y…, ès qualités, soutenait et établissait que, sur le marché local des carburants comme, d ailleurs, sur l ensemble du territoire national, la société X… fixait, en sa qualité de commettant, les prix des carburants vendus dans la station-service appartenant à M. Z… à un niveau délibérément supérieur à celui pratiqué par les grandes surfaces qu’elle approvisionnait par ailleurs, ce qui établissait l indépendance de comportement de la société X… sur le marché des carburants vis-à-vis de la concurrence ; que Mme Y… ajoutait que la société X… utilisait sa position dominante aux fins d éliminer du marché M. Z… qui subissait, en conséquence des prix affichés à la pompe, une baisse catastrophique du litrage, non compensée par le produit des ventes de lubrifiants, eux-mêmes vendus trop cher à M. Z… pour lui permettre de faire une concurrence efficace aux grandes surfaces, également approvisionnées en lubrifiants par la société X… sur le marché voisin des lubrifiants ; qu en énonçant que Mme Y… n établissait pas ni n alléguait même sérieusement un abus de position dominante sur le marché des produits pétroliers, alors que celle-ci plaçait la discussion au regard du marché principal des carburants, la cour d appel a méconnu les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ainsi que l’arrêt le relève, Mme Y…, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 16 janvier 1997, reprochait à la société X… un abus de position dominante sur le marché des produits pétroliers et non sur celui des carburants ; que le grief manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que Mme Y…, ès qualités, reproche encore à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler les conventions et d’avoir écarté son action en responsabilité pour abus dans la fixation du prix alors, d’une part, qu’en ne recherchant pas si la clause de la convention d approvisionnement en lubrifiants de 1983, dont elle a elle-même relevé l existence, selon laquelle M. Z… était tenu de respecter des quotas annuels, à peine de résiliation à ses torts moyennant le paiement d une indemnité, produisait des effets équivalents à ceux d une clause d exclusivité, en vérifiant si les quotas imposés couvraient, voire excédaient, les besoins de la station-service en lubrifiants, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 8-2 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d’autre part, que le contrat d approvisionnement en lubrifiants, assorti d une clause d exclusivité ou d une clause de quotas couvrant les besoins de la station-service, doit être exécuté de bonne foi par le fournisseur pétrolier, bénéficiaire de la clause, en fixant le prix de vente des lubrifiants au pompiste à un niveau qui lui permette de pratiquer des prix concurrentiels sur le marché de détail ; que la cour d appel, qui a constaté que la société X… a vendu les lubrifiants à M. Z… à un prix plus élevé qu aux grandes surfaces, mais qui a écarté l existence d un abus dans la fixation de leur prix de vente motif pris de l absence d une clause d exclusivité d approvisionnement, sans rechercher si la clause de quotas dont la violation, ainsi qu elle le relève par ailleurs, exposait le revendeur à la résiliation à ses torts avec indemnité à sa charge, couvrait les besoins de la station-service en lubrifiants et produisait ainsi des effets équivalents à ceux d une clause d exclusivité, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, alinéa 2, et 1147 du Code civil, puis 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que, n’ayant pas soutenu en cause d’appel que la clause de quotas d’approvisionnement en lubrifiants qui liait M. Z… à la société X… couvrait les besoins de son exploitation et devait être assimilée à une clause d’exclusivité, Mme Y… ne saurait reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cette recherche, qui ne lui était pas demandée ; que le grief n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, réunis :
Attendu que Mme Y…, ès qualités, fait enfin grief à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler les conventions et d’avoir écarté son action en responsabilité pour abus dans la fixation du prix alors, d’une part, qu’en ne recherchant pas, ainsi qu elle y était invitée par les conclusions d appel, quel était le marché pertinent des carburants à prendre pour référence et si la société X… qui disposait d autres débouchés, notamment, auprès des grandes surfaces ainsi que le constate, d ailleurs, la cour d appel, en premier lieu, grâce au contrat de commission pour la distribution des carburants, lui imposait des prix de détail supérieurs à ceux de la concurrence entraînant une baisse des ventes et, par là même, une baisse de la commission destinée à couvrir les frais de distribution des carburants, outre sa rémunération et, en second lieu, imposait à M. Z…, sur le marché voisin des lubrifiants, des prix de vente en gros pour les lubrifiants qui l empêchaient de pratiquer des prix de détail concurrentiels et si ce double comportement de la société pétrolière caractérisait des « pratiques discriminatoires » en ce qui concerne les lubrifiants ou le « choix abusif d un mode de distribution » pour les carburants, de nature à conduire à l asphyxie du distributeur et à son élimination et, par là même, à la réduction de la concurrence sur les marchés respectifs des carburants et des lubrifiants, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de l ordonnance du 30 juin 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1963, puis l article 8, alinéa 1er, de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d’autre part, que l abus de dépendance économique peut résulter de pratiques discriminatoires de prix ou de toutes autres pratiques, mettant dans l impossibilité d affronter la concurrence sur le ou les marchés pertinents un cocontractant ne disposant pas de solution équivalente ; que l existence d une clause d exclusivité prive le cocontractant de solution équivalente de rechange, pendant l exécution d un contrat qu il ne peut résilier sans préjudice ; qu en l espèce, en écartant l abus de dépendance économique allégué en énonçant que M. Z… n était lié à la société X… par aucune clause d exclusivité, alors que l existence de la clause d exclusivité de stockage dans les installations, propriété de la société X…, et de distribution des carburants de marque X… était constante, admise par les deux parties, la société X… se bornant à soutenir que M. Z… pouvait mettre fin à son empire par la résiliation du contrat, la cour d appel a méconnu les termes du litige en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, au surplus, qu’en énonçant par ailleurs que M. Z… pouvait « s approvisionner en lubrifiants auprès de fournisseurs concurrents et que, surtout, l approvisionnement en lubrifiants faisait l objet d une clause marginale » du contrat de commissionnaire relatif à la distribution des carburants, la cour d appel a dénaturé le contrat de commissionnaire (conditions particulières) qui ne comporte aucune clause accessoire d approvisionnement et a, par là même, violé l article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que l existence de la clause d exclusivité de stockage et de distribution des carburants de marque X… liant les parties était constante, la société X… admettant elle-même l existence de cette clause en se bornant à soutenir que M. Z… pouvait mettre fin à son empire par la résiliation du contrat ; qu en déniant son existence, admise par les deux parties, la cour d appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de plus, que le contrat de commission doit être exécuté de bonne foi, notamment, en ce qui concerne la détermination du prix des prestations de service incombant au prétendu commissionnaire, tenu d une exclusivité ; qu il est constant que la société pétrolière a fixé le montant de la « commission » sur la base d un pourcentage du prix du carburant à la pompe, lui-même fixé par la société pétrolière et que celle-ci pratiquait les prix les plus élevés pour les carburants vendus par l intermédiaire du commissionnaire ; d où il suit qu en fixant le montant de la commission par voie de référence aux prix des carburants qu elle affichait unilatéralement, la compagnie pétrolière a entaché l exécution du contrat d un abus dans la détermination du prix de la prestation de service et d un manquement à l obligation de bonne foi ; qu en écartant la faute de la société X…, la cour d appel a violé par refus d application les articles 1134, alinéa 2, et 1147 du Code civil, puis 36 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu il incombait en tout état de cause à la compagnie pétrolière de démontrer que le prix des carburants correspondait à un véritable prix de marché, comme procédant du jeu de la concurrence et non pas d une stratégie de prix pratiquée au bénéfice de ses pouvoirs, au sein du réseau intégré dont dépendait le commissionnaire ; qu en dispensant la société X… de cette preuve, la cour d appel a violé les articles 1315 alinéa 2 du Code civil et 1er de l ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, d’un côté, qu’en ce qui concerne les carburants, il n’est pas établi que la société X… ait imposé à M. Z… des prix de vente supérieurs à ceux qu’elle pratiquait dans les autres stations-services de son réseau ni à ceux pratiqués par les autres pétroliers et, de l’autre, que s’agissant des lubrifiants, M. Z… n’était pas lié à la société X… par une clause d’exclusivité d’approvisionnement et son activité à ce titre ne représentait qu’une partie marginale de son chiffre d’affaires, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants et sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision et pu considérer que la société X… n’avait commis aucun abus, ni en profitant d’une position dominante ou de la dépendance économique de M. Z…, ni dans la fixation des prix des marchandises ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X… France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.