Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 68-12 603 PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE PAR LA TUTRICE D’AGNES Z… A L’ARRET ATTAQUE DE L’AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LA SOCIETE BOYAUDERIE DU SUD POUR DEFAUT « D’AFFECTIO SOCIETATIA » DE SIX ACTIONNAIRES SUR SEPT QUI DETENAIENT SEULEMENT TRENTE ACTIONS SUR LES MILLE ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AUX MOTIFS QU’EN CE QUI CONCERNE L’ACTIONNAIRE PROPRIETAIRE DE VINGT-CINQ ACTIONS (SALOMON X…), LA DEMANDERESSE EN NULLITE NE POUVAIT, APRES AVOIR DEMANDE LA NULLITE D’ACTES DE TRANSFERT D’ACTIONS ET DE RECONNAISSANCE DE DETTE, QU’ELLE CONSIDERAIT COMME SANS VALEUR, PROPOSER CES DOCUMENTS COMME ELEMENTS DE PREUVE DE LA FICTIVITE DE LA SOCIETE, ET QUE CET ACTIONNAIRE PLUS QUE TOUT AUTRE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACTIONNAIRE SERIEUX, ALORS QU’UN ACTE JURIDIQUE QUI PEUT CONSTITUER UN ELEMENT DE PREUVE, QU’AU SURPLUS, LA COUR D’APPEL, PROCEDANT PAR VOIE D’AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, NE S’EXPLIQUE EN AUCUNE MANIERE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES IL CONVENAIT DE CONSIDERER CET ACTIONNAIRE COMME SERIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES ACTES SUSVISES, L’ARRET DEFERE NE SE FONDE PAS SEULEMENT SUR LE MOTIF VISE AU MOYEN, QU’IL ENONCE DE PLUS QUE LES HYPOTHESES, SUGGEREES PAR LE LIBELLE DE CES DOCUMENTS NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE L’ACTE DE CESSION PAR LEQUEL X… A REGULIEREMENT ACQUIS ET PAYE LES PARTS SOCIALES QUI L’ONT RENDU PROPRIETAIRE LEGITIME DE 25 ACTIONS, QU’AINSI, ABSTRACTION FAITE DUDIT MOTIF, QUI PEUT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT, LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN OUTRE, ELLE NE S’EST PAS BORNEE, CONTRAIREMENT A L’ASSERTION DU POURVOI, A AFFIRMER QUE X… ETAIT UN ACTIONNAIRE SERIEUX PUISQU’ELLE AJOUTE, APRES AVOIR ANALYSE LES RAPPORTS D’AFFAIRES EXISTANT ENTRE X… ET SIMON Z…, QUE CELUI-CI VOULAIT REALISER AVEC CELUI-LA UNE COOPERATION ENCORE PLUS ETROITE QUE CELLE QUI RESULTAIT DE LEUR ASSOCIATION AU SEIN DE LA SOCIETE BOYAUDERIE DU SUD ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 68-12 603 :
ATTENDU QU’IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR RECONNU LA VALIDITE DE LA SOCIETE AUX MOTIFS QU’UN AUTRE ACTIONNAIRE, TITULAIRE D’UNE SEULE ACTION (ARLETTAZ), RECONNAIT LUI-MEME, DANS SES CONCLUSIONS QU’IL EST REGULIEREMENT PORTEUR D’UNE ACTION PAYEE DE SES PROPRES DENIERS, ALORS QUE LE TRIBUNAL AYANT RELEVE LE CARACTERE EMINEMMENT SUSPECT DES DECLARATIONS DE CET ACTIONNAIRE, EMPLOYE DE LA SOCIETE, ET LA VEUVE DON A… AYANT A SON TOUR DENIE TOUTE VALEUR A SES AFFIRMATIONS, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SE BORNER A FAIRE ETAT DE SES DIRES SANS EN VERIFIER LA SINCERITE ;
MAIS ATTENDU QU’EN SE FONDANT SUR LA DECLARATION D’ARLETTES QUI FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU’IL ETAIT PORTEUR D’UNE ACTION DE LA BOYAUDERIE DU SUD PAYEE DE SES PROPRES DENIERS, AINSI QU’IL EN EST JUSTIFIE PAR UN CERTIFICAT NOMINATIF DU 25 MARS 1963 PORTANT NOTAMMENT LA SIGNATURE DE FOU GEORGES-SIMON Z…, ET EN CONSIDERANT CETTE DECLARATION COMME SINCERE, LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, DU POURVOI N° 68-12 603 :
ATTENDU ENFIN QUE L’ARRET EST ENCORE CRITIQUE PAR LA TUTRICE D’AGNES Z… EN CE QUE, S’AGISSANT D’UN DERNIER ACTIONNAIRE, EGALEMENT TITULAIRE D’UNE SEULE ACTION (SION Z…), LES JUGES D’APPEL AURAIENT OMIS DE VERIFIER SI SA SOUSCRIPTION N’ETAIT PAS FICTIVE, AINSI QU’ELLE LE SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SES CONCLUSIONS, LA TUTRICE A SOUTENU QUE, COMME CELLES DES AUTRES ASSOCIES PRETENDUS, LA SOUSCRIPTION DE ZION Z… ETAIT FICTIVE, ELLE N’A APPUYE CETTE PRETENTION QUE SUR UNE CONSIDERATION GENERALE, A SAVOIR QUE ON NE VOIT PAS L’INTERET POUR UN COMMERCANT DE PRENDRE DEUX PARTS D’UNE SOCIETE QUI EN COMPREND 2000 ET DONT UN SEUL DES ASSOCIES DETIENT 1940 PARTS ET QUE CETTE ENTREE FICTIVE EST DEMONTREE PAR LE FAIT QU’AU MEME INSTANT, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QUI VIENT D’AVOIR SEPT MEMBRES, SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME, QUE LA COUR D’APPEL A REPONDU A CES ASSERTIONS EN DECLARANT, A PROPOS D’UN AUTRE ASSOCIE SE TROUVANT DANS LE MEME CAS QUE TOUT COMME LES AUTRES ASSOCIES, IL AVAIT REGULIEREMENT ACQUIS LES DEUX PARTS SOCIALES QUI ONT ETE TRANSFORMEES EN ACTION ET QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EDS A ETE REGULIEREMENT TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME PAR ACTES SOUS SEING PRIVE DU 24 MARS 1963 -, QUE LE CAPITAL SOCIAL DE 100000 FRANCS DIVISE EN 1000 ACTIONS, S’EST TROUVE REPARTI ENTRE LES SEPT ACTIONNAIRES DEJA NOMMES, QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 67-14 569 PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE PAR LES DEMANDEURS AUDIT POURVOI A L’ARRET DEFERE D’AVOIR DECLARE NULS DES BORDEREAUX DE TRANSFERT ET DES CERTIFICATS D’ACTIONS DATES DES 24 ET 25 MAI 1963, AINSI QUE LES RECONNAISSANCES DE DETTE CORRESPONDANTES, AUX MOTIFS QUE CES DOCUMENTS NE PORTERAIENT AUCUNE DATE CERTAINE AVANT LE DECES DE L’ASSOCIE QUI A CONSENTI LE TRANSFERT, QU’ILS SERAIENT CONTRAIRES A L’ESPRIT ET AU TEXTE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD EN DATE DU MEME JOUR ET QUE LE CEDANT N’AURAIT ETE D’ACCORD NI SUR LA CHOSE NI SUR LE PRIX, A LORS QU’UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES FAIT FOI DE SA DATE ENTRE PARTIES ET QUE LA MINEURE, A LAQUELLE SONT OPPOSES LES DOCUMENTS LITIGIEUX, EST SUCCESSEUR UNIVERSEL DU DEFUNT, QU’IL N’EST PAS CONTESTE QUE LA MENTION D’ACCEPTATION DU TRANSFERT, FIGURANT SUR LES BORDEREAUX, SOIT DE LA MAIN DU DE CUJUS, ACCOMPAGNEE DE SA SIGNATURE NON DISCUTEE ET QUE LE PROTOCOLE D’ACCORD LAISSANT AUX PARTIES LE SOIN DE FIXER LE PRIX DU TRANSFERT, IL N’Y A AUCUNE CONTRADICTION ENTRE SES STIPULATIONS ET LES RECONNAISSANCES DE DETTES, QUE LA COUR N’A DONC PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU D’UNE PART, QU’APRES AVOIR CONSTATE QUE SIMON Z… S’ETAIT BORNE A INSCRIRE SUR CHACUN DES BORDEREAUX DE TRANSFERT LA MENTION « BON POUR TRANSFERT DE – » SUIVIE DU NOMBRE D’ACTIONS ET SA SIGNATURE, QUE L’INDICATION DES PRETENDUS BENEFICIAIRES RESULTAIT DE LA MENTION PORTEE PAR EUX-MEMES « BON POUR ACCEPTATION DE TRANSFERT DE – ACTIONS » SUIVIE DE LEUR SIGNATURE ET QUE LA DATE AVAIT ETE PORTEE PAR UN TIERS, LA COUR D’APPEL, QUI N’A POINT DIT QUE LE DEFAUT DE DATE CERTAINE DES ACTES LITIGIEUX LES RENDAIT INOPPOSABLES A AGNES Z…, MAIS A SEULEMENT RELEVE CE POINT A TITRE D’ELEMENT D’APPRECIATION, EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE CES DOCUMENTS NE PEUVENT DETRUIRE LA VOLONTE DU DE CUJUS CLAIREMENT EXPRIMEE PAR AILLEURS, A SAVOIR DANS LE PROTOCOLE D’ACCORD DU 24 MAI 1963 ;
ATTENDU D’AUTRE PART, QUE L’ARRET DECLARE QUE LES BORDEREAUX DE TRANSFERT D’ACTIONS DEVANT AINSI ETRE CONSIDERES COMME SANS VALEUR, LES ENONCIATIONS UNILATERALES CONTENUES DANS LES RECONNAISSANCES DE DETTE NE PEUVENT A ELLES SEULES CONFERER A LEURS AUTEURS UN DROIT QUELCONQUE SUR LA PROPRIETE DES ACTIONS ;
ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI N° 67-14 569 : ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DECLARE NULLES LES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE BOYAUDERIE DU SUD POSTERIEURES AU DECES DE SIMON Z…, AU MOTIF QUE LEDIT CONSEIL N’AURAIT PLUS COMPRIS QUE DEUX MEMBRES, LE TROISIEME ALORS DESIGNE (SALOMON Z…) NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ACTIONNAIRE, A LA SUITE DE L’ANNULATION PAR L’ARRET DE LA CESSION D’ACTIONS DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE, ALORS QUE CETTE ANNULATION N’ETANT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE AINSI QUE, SELON LE POURVOI, IL A ETE DEMONTRE SOUS LE PRECEDENT MOYEN, SA QUALITE D’ASSOCIE SE TROUVE PAR LA-MEME ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT MOYEN AYANT ETE REJETE PAR LES MOTIFS SUS-ENONCES, LE PRESENT MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ET N° 68-12 603 FORMES CONTRE LE MEME ARRET RENDU LE 30 JUIN 1967 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS (5EME CHAMBRE) ;
EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI N° 67-14 569 : DISPENSE D’AMENDE ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A INDEMNITE, CONDAMNE X… SALOMON, Y… SALOMON, Z… SION MESSAOUD ET LA SOCIETE ANONYME BOYAUDERIE DU SUD AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TRENTE SEPT FRANCS DIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LES COUT, ENREGISTREMENT ET SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET ;