Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bénédict Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Georget Clodine Z…, demeurant Cousinière Grosse Roche, 97119 Vieux Habitants,
2 / de Mme X… Ravise Bes, demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bénédict Y…,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat den M. Y…, de Me Capron, avocat de Mme A… Bes, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 1998) d’avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que tout jugement doit mentionner la présence du secrétaire-greffier aux débats et au prononcé de la décision et permettre de vérifier que le secrétaire-greffier, qui a signé la minute, a bien assisté au prononcé ; que l’arrêt attaqué, qui ne mentionne la présence du secrétaire-greffier ni aux débats ni au prononcé de la décision et dont la seule mention selon laquelle la président a « signé la minute avec Mme Marie-Alberte Ribal, greffier » ne satisfait pas aux exigences des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en particulier, en ce qu’elle ne met pas la Cour de Cassation à même de vérifier si ce greffier avait été présent au prononcé de la décision ni même si un greffier avait assisté à celui-ci, méconnaît ainsi les exigences desdits articles et est, en la forme, irrégulier ;
Mais attendu que le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, la contestation relative à sa présence à l’audience des débats doit être présentée conformément aux dispositions de l’article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et qu’ayant signé la décision, il est présumé être celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y… fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / que M. Y… proposait le remboursement du passif au moyen des bénéfices distribués par deux sociétés dont l’arrêt constate la création et la vocation à générer des profits et dont il était actionnaire ;
que, dès lors, en écartant cette proposition en raison de ce que la cession du passif à ces sociétés ne pouvait être décidée par le débiteur, bien qu’une telle cession n’ait été ni envisagée ni proposée, l’arrêt attaqué a méconnu les termes du débat et a ainsi violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en déclarant que le passif ne pouvait être remboursé en six mois, l’arrêt a formulé une exigence injustifiée en droit et en fait et n’a pas donné à sa décision une base légale au regard des dispositions des articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que la continuation de l’entreprise de M. Boa n’avait été ni envisagée ni proposée, les bénéfices escomptés pour le service de l’apurement du passif provenant des deux sociétés dont il est constaté que M. Y… était actionnaire, d’où il résultait qu’en écartant sa proposition en raison de ce qu’il ne produisait aucun plan de continuation, l’arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et a ainsi encore violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que M. Y… en proposant d’apurer le passif né de son activité personnelle, lequel s’élevait à 2 601 149,24 francs, à l’aide des bénéfices escomptés de deux sociétés dont il est actionnaire, a reconnu implicitement ne plus exercer d’activité et qu’aucun plan de continuation de son entreprise n’a été envisagé ;
qu’en l’état de ces constatations et appréciations établissant l’absence de toute solution de redressement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.