Cour de cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1990, 89-13.046, Inédit

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1990, 89-13.046, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y…, Georges X…, demeurant chemin des Aloës à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales),

en cassation d’un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société anonyme Locabail, dont le siège social est … (16e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locabail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Montpellier, 5 janvier 1989), que la société X… (la société) a conclu, le 20 février 1981, deux contrats de crédit-bail avec la société Locabail pour l’exécution desquels M. X…, président du conseil d’administration de la société dont il était le principal actionnaire, s’était porté caution solidaire, par actes sous seing privé du 17 février 1981 ; que la société ayant été mise en liquidation des biens en 1984 et les contrats s’étant trouvés résiliés, la société Locabail a demandé à la caution paiement des sommes restant dues ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la preuve des actes de commerce n’est libre qu’à l’égard des commerçants ; qu’en décidant que le litige, étant de nature commerciale, la preuve pouvait être rapportée par tout moyen, bien qu’il n’eut été ni soutenu ni constaté que l’exposant fût commerçant, la cour d’appel a violé l’article 109 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 12 juillet 1980 ; alors, d’autre part, que lorsque le montant de la somme cautionnée est indéterminé lors de l’engagement de la caution, l’acte doit, pour sa validité même et non simplement pour sa preuve, comporter une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance par la caution de la

nature et de l’étendue de son engagement ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le cautionnement, dont il n’était pas contesté qu’il ne mentionnait aucune somme chiffrée, contenait bien une telle mention manuscrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la mention manuscrite doit porter le montant de la

somme cautionnée toutes les fois que celle-ci est déterminable lors de l’engagement de la caution ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le montant de la somme cautionnée n’était pas déterminable lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, lequel se référait à un contrat de location, auquel cas l’engagement de cautionnement devait, à peine de nullité, comporter une mention manuscrite précisant en toutes lettres et en chiffres le montant de la somme garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c’est par l’interprétation souveraine des conclusions de M. X…, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a considéré qu’il était acquis aux débats que, lors de l’engagement de la caution, le montant de la garantie n’était pas chiffré ; Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a retenu qu’en raison « de l’indication, dans chaque acte de caution, que le souscripteur avait pris connaissance du contrat principal » et « des responsabilités assumées par l’appelant à l’époque des contrats litigieux » que lui-même avait souscrits, M. X… avait eu connaissance de l’étendue des engagements qu’il ne contestait pas avoir signés ; que, par ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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