Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), dont le siège est « L’Atrium » …,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d’appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de M. X… (dit Antoine) Serina, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
M. Y…, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Z… que sur le pourvoi principal formé par la société Centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Versailles, 12 décembre 1997), que M. Z… est l’inventeur d’un système de sécurité pour ascenseurs, dit « système ISA », dont il a déposé le brevet en 1979 et 1980 en France, en Europe et aux Etats-Unis ; qu’en exécution d’un acccord conclu le 12 juillet 1985, le groupe Z… et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (société SCIC) ont constitué la société d’études ISA (société ISA), apportant chacun la moitié du capital ; que le 13 mai 1986, la société SCIC a donné à la société ISA son accord à la signature de deux contrats, l’un concernant la fabrication d’un prototype, l’autre la concession de licence des brevets ; que le 16 mai 1986, M. Z… a concédé la licence exclusive de son procédé pour la France, avec extension possible en Europe et aux Etats-Unis, moyennant le versement de diverses redevances ; qu’aux termes d’un protocole d’accord conclu le 6 mars 1988, notamment entre les sociétés ISA et SCIC, cette dernière s’est engagée envers la société ISA à faire préconiser dans la mesure du possible, le système ISA sur toutes les réalisations immobilières entreprises par les sociétés du groupe ainsi que sur le patrimoine existant ; qu’après avoir résilié le contrat de concession de licence pour non-paiement des redevances, M. Z… a assigné la société SCIC en réparation du préjudice
subi du fait de la perte de redevances, de la dévaluation de ses brevets et du trouble apporté à ses activités commerciales; que la société SCIC a reconventionnellement demandé l’allocation de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches :
Attendu que la société SCIC fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser une certaine somme à M. Z…, alors, selon le moyen,
1 ) que l’article 1382 du Code civil n’est pas applicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel ; que, dès lors, en condamnant la SCIC à réparer sur le terrain délictuel le préjudice qu’elle aurait causé à M. Y… en n’informant pas les sociétés de son groupe de la mise en place à la fin de l’année 1988 du premier « système ISA » dans l’un de ses immeubles tout en relevant qu’aux termes d’un protocole d’accord conclu en date du 12 juillet 1985, la SCIC s’était engagée envers M. Y… à mettre en oeuvre toutes ses influences pour que le « système ISA » puisse être développé, la cour d’appel n’a pas tiré des conséquences légales qui s’évinçaient nécessairement de ses propres constatations, violant ainsi le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ;
2 ) qu’il résulte de l’article 1165 du Code civil que les conventions ne profitent au tiers que dans le cas prévu à l’article 1121 du même Code où les parties au contrat ont stipulé à son profit ; que le bénéficiaire de la stipulation pour autrui dispose d’un droit direct, de nature contractuelle, à l’encontre du promettant n’ayant pas exécuté ses obligations envers lui ; que, dès lors, en constatant que M. Y… était amené, « en sa qualité d’inventeur », à « bénéficier de l’exécution » du contrat conclu en date du 6 mars 1988 entre la société ISA et la SCIC, motifs dont il s’évinçait implicitement mais nécessairement qu’elle considérait que ces parties avaient en réalité stipulé au profit de M. Y…, la cour d’appel a violé les textes précités, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et les articles 1134 et 1382 du Code civil en décidant néanmoins que M. Y…, pouvait rechercher « sur un fondement délictuel », la responsabilité de la SCIS, prise en sa qualité de promettante ;
3 ) qu’en toute hypothèse, et à supposer même que M. Y… ait pu rechercher la responsabilité de la SCIC sur un fondement délictuel, cette dernière ne pouvait être condamnée à lui verser des dommages-intérêts que pour autant que son comportement, envisagé en lui-même et en dehors de tout point de vue contractuel, ait été de nature à constituer une faute de nature délictuelle envers M. Y… ; qu’en s’abstenant de toute recherche sur ce point pour se borner à constater l’inexécution par la SCIC des obligations contractuelles mises à sa charge par les conventions en date des 12 juillet 1985 et 6 mars 1988, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
4 ) que dans ses conclusions d’appel régulièrement signifiées, la SCIC faisait valoir que l’échec commercial du système inventé par M. Y… provenait de son inadaptation à la demande du marché, de l’attitude hostile des ascensoristes à son égard, du défaut d’obtention en temps voulu de la norme AFNOR et de son coût d’installation trop élevé ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à exonérer la SCIC de toute responsabilité dans l’absence de développement commercial du « système ISA », la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu’en se bornant à énoncer qu’elle était « en mesure » de fixer à 1 000 000 francs le préjudice subi par M. Y… sans donner la moindre indication sur les éléments du débat qu’elle a pris en compte pour se prononcer comme elle a fait, la cour d’appel a derechef violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) qu’en ne se caractérisant pas l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre le manquement reproché à la SCIC et le dommage prétendument subi par M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé qu’aux termes du protocole d’accord signé le 12 juillet 1985 la société SCIC s’était engagée envers M. Z… à mettre en oeuvre toutes ses compétences, connaissances et influences afin que le système ISA soit rendu conforme aux normes de sécurité et qu’il puisse être réalisé et développé, puis que par protocole du 6 mars 1988, elle avait souscrit divers engagements financiers et s’était engagée envers la société ISA à faire préconiser, dans la mesure du possible, le système ISA sur les réalisations immobilières futures de son groupe et sur le patrimoine existant, l’arrêt retient que si M. Z… n’est pas partie à ce dernier protocole, il n’en demeure pas moins qu’il peut agir à l’encontre de la société SCIC sur le fondement délictuel dès lors qu’il était amené en sa qualité d’inventeur à bénéficier de l’exécution de ce contrat ; que par ces énonciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la responsabilité délictuelle, la cour d’appel a caractérisé un manquement contractuel de la société SCIC à ses obligations, et le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi par M. Z…, a légalement justifié sa décision, et pu statuer comme elle l’a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel qui n’avait pas à répondre à des arguments, au surplus non étayés, qu’elle décidait d’écarter, a pu statuer comme elle l’a fait ;
Attendu, en troisième lieu, que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’existence et du montant du préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement des redevances minimales prévues par le contrat de concession de licence du 16 mai 1986, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que M. Y… avait régulièrement produit en appel plusieurs pièces extrêmement révélatrices de l’immixtion exercée par la SCIC dans les affaires de la société ISA, qu’en statuant ainsi, sans analyser ces pièces et sans désigner, ni analyser, même sommairement, les documents versés au débat contradictoire sur lesquels elle s’est fondée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation à même d’exercer son contrôle et a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant cité et analysé les documents prétendument délaissés, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.