Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 JUIN 1964) QUE LA SOCIETE ANONYME SCHWEPPES-PARIS, DONT LE SIEGE EST A GONESSE, A ETE FONDEE EN 1928 PAR LA SOCIETE ANGLAISE SCHWEPPES-OVERSEAS;
QUE SON CAPITAL, PORTE EN 1930 A 8000000 D’ANCIENS FRANCS ETAIT REPRESENTE PAR 8000 ACTIONS DE 1000 ANCIENS FRANCS CHACUNE, DIVISEES EN DEUX CATEGORIES DE LA MANIERE SUIVANTE : 2000 ACTIONS DITES ORDINAIRES, QUI AVAIENT ETE TOUTES ATTRIBUEES A SCHWEPPES-OVERSEAS EN REMUNERATION DES APPORTS, PAR ELLE FAITS, DES DROITS A L’USAGE DE SON NOM COMMERCIAL, DE SES MARQUES DEPOSEES EN FRANCE AINSI QUE DE SES PROCEDES DE FABRICATION, ET 6000 ACTIONS DITES ACTIONS DE PREFERENCE 6 % CUMULATIVES, REPARTIES ENTRE SCHWEPPES-OVERSEAS, QUI EN DETENAIT 4897 ET DIVERS AUTRES PORTEURS, NOTAMMENT LA SOCIETE GENERALE DES PASTILLES ET PRODUITS DE VICHY, TITULAIRE DE 250, LA DAME VEUVE Z…, TITULAIRE DE 30, ET MAHEU, TITULAIRE DE 14, QU’EN 1954, POUR EVITER UNE MISE EN LIQUIDATION, QUE COMMANDAIT L’ETAT DESASTREUX DES AFFAIRES SOCIALES, UN PLAN DE REORGANISATION ET DE SAUVETAGE FUT ETABLI GRACE A L’INTERVENTION DE LA SOCIETE BELGE JOHN MARTIN, QUI EXPLOITAIT EN BELGIQUE LES PRODUITS SCHWEPPES ET QUI ACCEPTA D’ENTREPRENDRE LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION A CONDITION DE DEVENIR ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SCHWEPPES-PARIS ET DE FAIRE REDUIRE LES DROITS ATTACHES AUX ACTIONS DE PREFERENCE;
QU’AYANT CONSENTI A VENDRE A JOHN Y… TOTALITE DES ACTIONS ORDINAIRES DE SCHWEPPES-PARIS AINSI QUE 3995 ACTIONS DE PREFERENCE ET NE VOULANT PAS LAISSER EN TOUTE PROPRIETE ENTRE LES MAINS DE SCHWEPPES-PARIS, DONT ELLE PERDAIT LE CONTROLE, LES DROITS AU NOM COMMERCIAL, AUX MARQUES ET AUX PROCEDES DE FABRICATION, SCHWEPPES-OVERSEAS, SUIVANT CONVENTION DES 17-20 MAI 1954, RACHETA A CETTE DERNIERE LESDITS DROITS, POUR LE PRIX AUQUEL ILS AVAIENT ETE RAPPORTES, SOIT 2000000 D’ANCIENS FRANCS, ET CONCEDA EN MEME TEMPS UNE LICENCE D’EXPLOITATION POUR TRENTE ANNEES;
ATTENDU QUE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE SCHWEPPES-PARIS, REUNIE LE 25 MAI 1954, AYANT APPROUVE CES CONVENTIONS ET MODIFIE EN CONSEQUENCE LES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS, IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE GENERALE DE PASTILLES ET PRODUITS DE VICHY, A LAQUELLE S’ETAIENT JOINTS PAR VOIE D’INTERVENTION MAHEU ET LA DAME Z…, QUI TENDAIT A FAIRE ANNULER CES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI UN APPORTEUR DEVAIT, DANS L’INTERET PRETENDU DE LA SOCIETE, REPRENDRE EN PROPRIETE SES APPORTS, IL Y AVAIT LIEU A UNE REDUCTION DE CAPITAL ET A LA SUPPRESSION DE SES ACTIONS D’APPORT, QU’IL N’ETAIT PAS POSSIBLE DE REMPLACER LESDITS APPORTS EN PROPRIETE PAR LE VERSEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT CORRESPONDANT A LA VALEUR NOMINALE D’ORIGINE SANS MEME ADAPTER LE MONTANT DU VERSEMENT AU COEFFICIENT DE REEVALUATION DE L’ACTIF RETENU D’AILLEURS PAR LA COUR D’APPEL;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR L’ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, L’ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LES DROITS DONT S’AGIT, ENTRES DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHWEPPES-PARIS, ETAIENT LIBREMENT CESSIBLES, CONSTATE QUE C’EST A LA DEMANDE MEME DE CETTE SOCIETE QUE SCHWEPPES-OVERSEAS, AU LIEU DE REPRENDRE SES APPORTS, AINSI QU’ELLE ENVISAGEAIT DE LE FAIRE, CONTRE SUPPRESSION DES ACTIONS CORRESPONDANTES, CE QUI EUT ENTRAINE UNE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, A CONSENTI A RACHETER LESDITS DROITS, UNE TELLE SOLUTION, QUI PROCURAIT A SCHWEPPES-PARIS UNE SOMME D’ARGENT, AYANT, SELON LES TERMES DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE DU 3 MAI 1954, PARU PLUS RATIONNELLE ET SURTOUT PLUS PROFITABLE QU’UN RETOUR D’APPORT AVEC REDUCTION DE CAPITAL QUI N’ALLEGERAIT PAS LES FINANCES DE LA SOCIETE;
QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LES JUGES DU FOND ONT PU RETENIR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE VENTE ET QU’EN CE QUI TOUCHE LE PRIX, LOIN D’ADMETTRE QUE CELUI-CI EUT DU ETRE AFFECTE D’UN COEFFICIENT DE REEVALUATION, ILS ONT AU X…, SOUVERAINEMENT ESTIME QUE, VU LA FAIBLE VALEUR D’EXPLOITATION DES PRODUITS SCHWEPPES RESULTANT DES BILANS ANTERIEURS A L’ANNEE 1954, LE PRIX DE 2000000 ANCIENS FRANCS NE PEUT ETRE CRITIQUE;
QUE LE GRIEF EST DONC MAL FONDE;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;
ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR REFUSE D’ANNULER, EN SON ENTIER, LA QUATRIEME RESOLUTION PAR LAQUELLE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE SCHWEPPES-PARIS DU 25 MAI 1954 A RAMENE DE 6 A 5 % LE TAUX DU DIVIDENDE PRECIPUTAIRE RESERVE AUX ACTIONS DE PREFERENCE ET A SUPPRIME LE DROIT DE CES ACTIONS A LA REPARTITION DE SUPERDIVIDENCES ET DU BONI EVENTUEL DE LIQUIDATION, DONT POURRONT SEULES BENEFICIER DESORMAIS LES ACTIONS ORDINAIRES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, APRES LA REPRISE DES APPORTS, LES ACTIONS LES REPRESENTANT, A SUPPOSER VALABLE LA TRANSMISSION OPEREE, NE POUVAIENT AVOIR QUE LE CARACTERE D’ACTIONS DE NUMERAIRE, QUE CES ACTIONS DE NUMERAIRE, APRES ANNULATION DES CONDITIONS PARTICULIERES SUSCEPTIBLES D’AVOIR AFFECTE LES ACTIONS D’APPORT, ETAIENT DE MEME NATURE ET NE POUVAIENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUE LES ACTIONS DE NUMERAIRE, QUE, NOTAMMENT, ELLES NE POUVAIENT SE VOIR ATTRIBUER LA TOTALITE DES PROFITS ET DES RESERVES CONSTITUEES AU MOYEN DE CEUX-CI, CEPENDANT QUE LES PREMIERES ACTIONS DE NUMERAIRE, AUXQUELLES ON MAINTENAIT PARADOXALEMENT LE NOM D’ACTIONS DE PREFERENCE, VOYAIENT LEURS DROITS REDUITS A LA SIMPLE PERCEPTION D’UN INTERET STATUTAIRE;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR CONSTATE QUE CES MODIFICATIONS STATUTAIRES ONT ETE NON SEULEMENT DECIDEES DANS LES FORMES LEGALES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 1954 MAIS ENCORE REGULIEREMENT SOUMISES, LE MEME JOUR, A UNE ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D’ACTIONS DE PREFERENCE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE 34 DU CODE DE COMMERCE ET APPROUVEES PAR CETTE ASSEMBLEE A L’UNANIMITE, L’ARRET FAIT RESSORTIR QUE LES RESTRICTIONS AINSI APPORTEES AUX DROITS DES PORTEURS D’ACTIONS DE PREFERENCE, RESTRICTIONS QUI N’ONT PAS POUR EFFET DE DONNER LA TOTALITE DES BENEFICES AUX AUTRES ACTIONNAIRES NON PLUS QUE D’AFFRANCHIR CEUX CI DE TOUTE CONTRIBUTION AUX PERTES ET QUI NE TOMBENT DONC PAS SOUS LE COUP DE LA NULLITE EDICTEE PAR L’ARTICLE 1855 DU CODE CIVIL, NE CONTREVIENNENT A AUCUNE DISPOSITION LEGALE;
D’OU IL SUIT QUE LE GRIEF DE NULLITE NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE ET SUR LE DEUXIEME MOYEN REUNIS;
ATTENDU QUE LES CONVENTIONS DES 17-20 MAI 1954 ETANT SOUMISES AUX FORMALITES EXIGEES PAR L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 20 JUILLET 1867, EN RAISON DE LA PRESENCE PARMI LES ADMINISTRATEURS DE SCHWEPPES-PARIS DE DEUX ADMINISTRATEURS DE SCHWEPPES-OVERSEAS, IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR REFUSE D’ANNULER CES CONVENTIONS BIEN QU’ELLES N’AIENT PAS FAIT L’OBJET D’UN VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE SCHWEPPES-PARIS, TENUE LE MEME JOUR QUE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (25 MAI 1954), EN CONSIDERANT QU’IL N’Y AVAIT PAS EU FRAUDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LA COUR D’APPEL A RECONNU QU’A AUCUN MOMENT LE TEXTE DES CONVENTIONS N’AVAIT ETE CONNU ET QU’IL NE L’ETAIT PAS D’ELLE-MEME, QU’IL EST INADMISSIBLE QUE LA COUR D’APPEL AIT PU DECLARER EXEMPTS DE FRAUDE DES CONTRATS DONT ELLE NE CONNAISSAIT PAS LA TENEUR, QUE, D’AUTRE PART, LES FORMALITES DE L’ARTICLE 40 SONT SUBSTANTIELLES ET NE PEUVENT ETRE REMPLACEES PAR DES EQUIVALENTS, QU’IL IMPORTE PEU QUE LA NULLITE DES CONVENTIONS NE SOIT PAS UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE D’UN REFUS D’APPROBATION EMANANT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, QUE LA COUR D’APPEL N’AVAIT PAS A EXAMINER CE QUI POUVAIT SE PRODUIRE SI LA PROCEDURE ADOPTEE PAR LE LEGISLATEUR AVAIT ETE SUIVIE, QU’ELLE N’AVAIT QU’A CONSTATER QUE LES PARTIES S’ETAIENT D’ELLES-MEMES MISES HORS DU MOULE IMPERATIF TRACE PAR L’ARTICLE 40, QU’ENFIN, LA FRAUDE RESULTAIT A L’EVIDENCE, AINSI QU’IL A ETE ETABLI SOUS LE PREMIER MOYEN, DU FAIT QUE LA SOCIETE RESTITUAIT A L’UN DES CONTRACTANTS LES APPORTS QU’ELLE AVAIT RECUS EN PROPRIETE, QUE CETTE RESTITUTION ETAIT OPEREE POUR UN PRIX QUI N’ETAIT PAS REEVALUE ET QUE L’OPERATION DEVAIT S’ACCOMPAGNER, AU MOYEN D’UN ABUS DE MAJORITE, DE LA PRIVATION DE TOUS LES DROITS DES ANCIENS ACTIONNAIRES ET D’UNE RUPTURE DE L’EGALITE ENTRE ACTIONS THEORIQUEMENT DE MEME QUALITE;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL, QUI N’A POINT ENONCE QU’A AUCUN MOMENT LE TEXTE DES CONVENTIONS N’AVAIT ETE CONNU, S’EST FONDEE POUR APPRECIER CELLES-CI SUR L’ANALYSE QUI EN A ETE DONNEE DANS LES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SCHWEPPES-PARIS EN DATE DES 3 ET 6 MAI 1954, DANS LES RAPPORTS DE CE CONSEIL AUX ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ET SPECIALE DU 25 MAI 1954, AINSI QUE DANS LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ETABLI EN EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DE 1867 ;
QU’IL N’A JAMAIS ETE ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE CETTE ANALYSE FUT INEXACTE OU INCOMPLETE ET QU’UNE TELLE ALLEGATION N’EST POINT AVANCEE PAR LE POURVOI;
QU’AINSI LE GRIEF SELON LEQUEL LA COUR D’APPEL N’AURAIT PAS CONNU LA TENEUR DES CONVENTIONS N’EST PAS FONDE;
ATTENDU D’AUTRE PART, QUE L’ARRET CONSTATE QUE, LES DEUX ADMINISTRATEURS INTERESSES AYANT DECLARE LEUR SITUATION, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SCHWEPPES-PARIS EXAMINA UNE PREMIERE FOIS LES CONVENTIONS, A L’ETAT DE PROJET, LE 3 MAI 1954, PUIS UNE DEUXIEME FOIS, DANS LEUR TEXTE DEFINITIF, LE 6 MAI 1954 ET AUTORISA ALORS SON PRESIDENT A LES SIGNER, QU’AVIS EN FUT DONNE AU COMMISSAIRE AUX COMPTES, LEQUEL ETABLIT UN RAPPORT SPECIAL QUI FUT JOINT AUX DOCUMENTS PORTES A LA CONNAISSANCE DES ACTIONNAIRES REUNIS D’ABORD EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE 25 MAI 1954, QUE LECTURE EN FUT FAITE, QUE, SI ELLES NE FIRENT PAS L’OBJET D’UN VOTE A CETTE ASSEMBLEE, LESDITES CONVENTIONS FURENT, EN REVANCHE, PLEINEMENT APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ENSUITE TENUE LE MEME JOUR, A QUI IL APPARTENAIT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LES ARTICLES DES STATUTS RELATIFS AUX APPORTS ET QUI, APRES AVOIR EGALEMENT RECU CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FOURNISSANT DES EXPLICATIONS COMPLETES, EMIT A L’UNANIMITE LE VOTE QUI LUI ETAIT DEMANDE;
D’OU LA COUR D’APPEL, QUI A CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ASSEMBLEE QUI DISPOSAIT DU POUVOIR SOUVERAIN, ETAIT QUALIFIEE EN L’ESPECE, POUR APPROUVER LES CONVENTIONS, A DEDUIT QU’EN FAIT TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 40 (DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867) SE SONT TROUVEES REMPLIES;
QU’ABSTRACTION FAITE D’AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, UNE TELLE ENONCIATION SUFFIT A ECARTER LE GRIEF PRIS D’UNE PRETENDUE VIOLATION DE CE TEXTE;
ATTENDU, ENFIN, QUE L’AFFIRMATION DU POURVOI QUANT A L’EVIDENCE D’UNE FRAUDE ET D’UN ABUS DE MAJORITE SE HEURTE AUX MOTIFS DE L’ARRET DECLARANT, APRES ANALYSE DETAILLEE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, NOTAMMENT DES SACRIFICES IMPORTANTS CONSENTIS PAR SCHWEPPES-OVERSEAS ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS PRIS PAR CETTE SOCIETE, COMME PAR LA SOCIETE JOHN-MARTIN, POUR COUVRIR LE PASSIF ET SAUVER LA SITUATION DESESPEREE DE SCHWEPPES-PARIS, QU’EST DONC DEMENTIE PAR UN EXAMEN OBJECTIF DES FAITS L’ALLEGATION SELON LAQUELLE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE ENTACHEES DE FRAUDE ET IMPOSEES PAR SCHWEPPES-OVERSEAS A SCHWEPPES-PARIS, AU DETRIMENT DE CELLE-CI, A SEULE FIN DE PERMETTRE AUX DETENTEURS SUCCESSIFS DE LA MAJORITE DE REALISER D’IMMENSES PROFITS AU PREJUDICE DE LA PERSONNE MORALE ET DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, QU’IL EST AU X… CONSTANT QUE CES CONVENTIONS, COMME LES DECISIONS PRISES PAR LES ASSEMBLEES, ONT EU LES CONSEQUENCES LES PLUS HEUREUSES POUR LA PERSONNE MORALE, AINSI QUE POUR LES ACTIONNAIRES, ET POUR CEUX-LA MEME QUI SE PLAIGNANT DES RESTRICTIONS QUI FURENT APPORTEES A LEURS DROITS COMME A CEUX DE TOUS LES AUTRES PORTEURS DE TITRES DE LA MEME CATEGORIE;
QUE DE TELLES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET QU’AINSI LE GRIEF FORMULE A LEUR ENCONTRE NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL DE N’AVOIR QUE PARTIELLEMENT ANNULE LES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE SCHWEPPES-PARIS TENUE LE 17 OCTOBRE 1961, DECIDANT DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA NULLITE DE LA QUATRIEME RESOLUTION VOTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 1954 ET LA NULLITE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE SCHWEPPES-OVERSEAS ET SCHWEPPES-PARIS PRIVAIENT DE TOUTE BASE LA DELIBERATION DE 1961;
MAIS ATTENDU QUE LE REJET DES DEUX PREMIERS MOYENS, RELATIFS AUX RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE DU 25 MAI 1954 ET AUX CONVENTIONS CRITIQUEES, ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REJET DE CE MOYEN;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 19 JUIN 1964 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 64-14125. SOCIETE GENERALE DE PASTILLES ET PRODUITS DE VICHY ET AUTRES C/ SOCIETE ANONYME SCHWEPPES ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M MONGUILAN – AVOCAT GENERAL : M GEGOUT – AVOCATS : MM CELICE, CALON ET COLAS DE LA NOUE.