Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1973, 72-12.881, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1973, 72-12.881, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (RIOM, 14 AVRIL 1972) D’AVOIR DEBOUTE VEUVE GRASSION DE SA DEMANDE EN DECLARATION DE NULLITE DE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE ANONYME PIERRE LACUREET COMPAGNIE ET LA SOCIETE ANONYME SOVEMAT, AINSI QUE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER LE PREJUDICE QUE CETTE OPERATION LUI A CAUSE EN SA QUALITE D’ACTIONNAIRE DE LA SOCIETELACURE ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 SOUMET A L’AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TOUTE CONVENTION ENTRE UNE SOCIETE ET UNE AUTRE ENTREPRISE GEREE PAR L’UN DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE SANS DISTINGUER ENTRE UN PRET ET UNE AVANCE, ET QU’EN L’ESPECE LE PRET CONSENTI A LA SOVEMAT EN MAI 1965 ET QUE L’ARRET QUALIFIE D’AVANCE, N’A ETE AUTORISE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE X… QUE LE 18 JUIN 1966, SOIT POSTERIEUREMENT A SA REALISATION, D’AUTRE PART, QU’EN PROCEDANT A L’OPERATION LITIGIEUSE DANS LE SEUL BUT DE RETARDER UNE LIQUIDATION DES BIENS INELUCTABLE, LES CONSORTS X… AVAIENT MANIFESTEMENT AGI EN FRAUDE DE DROITS DES ACTIONNAIRES DE CETTE SOCIETE ETRANGERE A LEUR FAMILLE, CE QUI DEVAIT ENTRAINER L’ANNULATION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ENFIN QUE LA SOVEMAT AYANT ETE DANS L’IMPOSSIBILITE DE REMBOURSER LA SOMME PRETEE IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT, COMME L’AVAIENT CONSTATE LES PREMIERS JUGES, UN PREJUDICE POUR VEUVE GRASSION ;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE SI L’ARRET CONSTATE QUE LES SOCIETES X… ET SOVEMAT AVAIENT DES ADMINISTRATEURS COMMUNS, ET QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE X… A AUTORISE SEULEMENT LE 18 JUIN 1966 DE CONVERTIR EN UN PRET UNE AVANCE DE TRESORERIE CONSENTIE DES LE MOIS DE MAI 1965 A LA SOVEMAT, IL RETIENT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE X… A ETABLI EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE UN RAPPORT SPECIAL SUR CETTE OPERATION ET QUE C’EST AU VU DE CE RAPPORT QUE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE X…, REUNIE LE 29 NOVEMBRE 1966, A VOTE UNE RESOLUTIONAPPROUVANT LES MODALITES D’OCTROI ET DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME AINSI REMISE A LA SOVEMAT ;

QUE L’ARRET DECLARE, EN OUTRE, QUE L’INTERET DE CETTE OPERATION ETAIT INCONTESTABLE PUISQU’ELLE PERMETTAIT A LA SOCIETE X… D’AIDER FINANCIEREMENT CETTE ENTREPRISE FILIALE QUI, PAR SON OBJET ETAIT A MEME DE LUI APPORTER UNE CLIENTELE IMPORTANTE, QUE SANS DOUTE LA SOVEMAT A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 28 JUIN 1968, MAIS QUE LA SIMPLE COMPARAISON DES DATES FAIT APPARAITRE QUE LE RISQUE PRIS PAR LA SOCIETE LACURE TANT AU REGARD DE LA SITUATION EN 1965-1966 DE LA SOVEMAT QU’A CELUI DE SON PROPRE CHIFFRE D’AFFAIRES ETAIT RELATIVEMENT MINIME ET PEUT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT POUR ELLE UN RISQUE COMMERCIAL CLASSIQUE EN FAVEUR D’UNE SOCIETE DONT L’ACTIVITE LUI ETAIT UTILE, ET QUE, POUR SA PART, VEUVE GRASSION NE FORMULE QUE DE SIMPLES AFFIRMATIONS, MAIS N’APPORTE PAS LA PREUVE QUE CETTE OPERATION AIT ETE ENTACHEE DE LA FRAUDE QU’ELLE ALLEGUE ;

QU’EN L’ETAT DE CETTE CONSTATATION DE L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DE CETTE APPRECIATION DE L’ABSENCE DE FRAUDE, LA COUR D’APPEL A PU DECIDER QU’IL N’Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE ;

QUE, DES LORS, LES PREMIERES ET DEUXIEMES BRANCHES DU MOYEN DOIVENT ETRE ECARTEES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L’ARRET ENONCE QUE VEUVE GRASSION NE JUSTIFIE D’AUCUN PREJUDICE, FAUTE PAR ELLE D’ETABLIR QUE LA VALEUR DE SES ACTIONS A ETE DIMINUEE PAR LES EFFETS DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET ALORS, AU CONTRAIRE, QU’IL EST CERTAIN QUE LA SOCIETE X… A RETIRE QUELQUES AVANTAGES DE CETTE CONVENTION QUI LUI A PERMIS D’AIDER LA SOVEMAT DONT L’ACTIVITE CONTRIBUAIT A SA PROPRE EXPANSION ;

QUE , PAR CE MOTIF, LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION, ET QU’AINSI LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, N’EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE D’AVOIR DEBOUTE VEUVE GRASSION DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE PRIMES DE PRODUCTIVITE ET DE BONNE GESTION DUES, SELON ELLE, A GRASSION, SON MARI, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE X…, ET RESTEES IMPAYEES DEPUIS LE DECES DE CELUI-CI, AUX MOTIFS QUE LESDITES PRIMES ONT ETE SUPPRIMEES PAR DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 DECEMBRE 1966 ET QUE LE FAIT QU’UN SEUL DES MEMBRES DUDIT CONSEIL AIT OMIS DE SIGNER LE PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION TANDIS QUE LES TROIS AUTRES Y AVAIENT APPOSE LEUR SIGNATURE NE POUVAIT EMPORTER LA NULLITE DE LADITE DELIBERATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE GRASSION N’AVAIT PAS OMIS DE SIGNER MAIS S’ETAIT OPPOSE A LA DECISION ENVISAGEE, ET QUE LE FAIT QUE L’UN DES TROIS AUTRES SIGNATAIRES AIT ULTERIEUREMENT IMITE SA SIGNATURE, ET AIT ETE, DE CE CHEF, CONDAMNE PENALEMENT, AVAIT EU POUR EFFET DE VICIER DANS SON ESSENCE LA DELIBERATION EN CAUSE QUI, DES LORS, NE POUVAIT QU’ETRE ANNULEE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE QUE LA DECISION DE SUPPRIMER LES PRIMES LITIGIEUSES A ETE MAINTENUE PAR UNE DELIBERATION, NON CONTESTEE, DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE X… EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1967, ET A ETE ENTERINEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 20 OCTOBRE 1967 ;

QUE CES MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LE CHEF DU DISPOSITIF DE L’ARRET, ET QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1972 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM.


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