Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 67-10.945 ET 67-10.966 ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUI EST PREALABLE, DU PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 67-10.945 ET DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 67-10.966 :
VU LES ARTICLE 8 ET 34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME DISTILLERIE SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES, DESIREUSE DE SE DECHARGER DE L’EXPLOITATION DIRECTE DE SON DOMAINE AGRICOLE A CONSTITUE LE 26 DECEMBRE 1956 LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BRAISNES ET MONCHY-HUMIERES, DONT LE CAPITAL SOCIAL, DIVISE EN 500 PARTS DE 100 FRANCS CHACUNE, A ETE REPARTI ENTRE LA SOCIETE ANONYME (375 PARTS), ONZE ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE CIVILE (80 PARTS), ET ADNOT, PATRIA ET MARCEL A… (CHACUN 15 PARTS), LESQUELS ETAIENT TOUS TROIS ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ANONYME ;
QUE CETTE DERNIERE A DONNE A BAIL LE 2 MARS 1957 SON DOMAINE AGRICOLE AINSI QUE L’EQUIPEMENT ET LES STOCKS A LA SOCIETE CIVILE, PUIS LE 25 MAI 1957 S’EST PORTEE CAUTION SOLIDAIREMENT AVEC ADNOT, PATRIA ET MARCEL A… DES DETTES ET ENGAGEMENTS PRIS PAR CETTE DERNIERE A L’EGARD DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE DE L’OISE ET DE RESSONS-SOUS-METZ, ET ENFIN LUI A CONSENTI D’IMPORTANTES AVANCES EN COMPTE COURANT ;
QUE L’ENSEMBLE DE CES CONVENTIONS AINSI QUE LES COMPTES DE L’EXERCICE 1957 ONT ETE APPROUVES LE 30 JUIN 1958 PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME ;
QUE, SUR LA DEMANDE D’ANTOINE Z…, ACTIONNAIRE DE CELLE-CI ET QUI ESTIMAIT QUE LE RAPPORT SPECIAL FAIT A CETTE ASSEMBLEE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT INSUFFISANT ET QU’EN OUTRE L’ENGAGEMENT DE CAUTION ET LES AVANCES EN COMPTE COURANT ETAIENT PROHIBES PAR LA LOI, L’ARRET DEFERE A PRONONCE LA NULLITE DE LA LIBERATION DU 30 JUIN 1958, AINSI QUE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION ET DE LA CONVENTION DE DECOUVERT EN COMPTE COURANT, ET CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME, LES PRESIDENT ET MEMBRES DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA SOCIETE CIVILE A LUI VERSER UNE SOMME DE 5.000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A ANTOINE Z… PAR L’INSUFFISANCE DUDIT RAPPORT SPECIAL QUI L’AVAIT EMPECHE DE DONNER SON SUFFRAGE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE NON PRESCRITE L’ACTION EN NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 1958 INTENTEE PLUS DE CINQ ANS PLUS TARD PAR ANTOINE Z…, ACTIONNAIRE QUI Y AVAIT PARTICIPE, L’ARRET DECLARE QUE L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, QUI FIGURE DANS LE TITRE PREMIER, CONCERNE LES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET QUE SI L’ARTICLE 42 ETEND SES DISPOSITIONS ET SPECIALEMENT LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE QU’IL INSTITUE AUX SOCIETES ANONYMES, IL NE LE FAIT QUE POUR LES CAS DE NULLITE ENUMERES PAR L’ARTICLE 41, C’EST-A-DIRE LORSQUE L’ACTE OU LA DELIBERATION CONTREVIENT AUX ARTICLES 22, 23, 24 ET 25 DE LA LOI, CE QUI N’EST PAS LE CAS EN L’ESPECE ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA NULLITE QUI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 34, ALINEA 4, DE LADITE LOI, AFFECTE LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE QUI N’A PAS ETE PRECEDEE DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES OPERATIONS PREVUES A L’ARTICLE 40 DE CETTE LOI, EST DE CELLES AUXQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 DE LA MEME LOI QUI VISENT L’ACTION EN NULLITE DES ACTES ET DELIBERATIONS POSTERIEURS A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET QUI LA DECLARENT PRESCRITE PAR CINQ ANS, LA COUR D’APPEL A VIOLE, PAR REFUS D’APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
ET, SUR LE CINQUIEME MOYEN, QUI EST EGALEMENT PREALABLE, DU POURVOI N° 67-10.945, ET SUR LA CINQUIEME BRANCHE ENCORE PREALABLE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 67-10.966 :
VU L’ARTICLE 40, ALINEA 5, DE LADITE LOI ;
ATTENDU QUE POUR DIRE EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LE TEXTE SUSVISE L’ACTE DU 25 MAI 1957 PAR LEQUEL LA SOCIETE ANONYME S’EST PORTEE CAUTION SOLIDAIREMENT AVEC ADNOT, PATRIA ET MARCEL A… DES DETTES ET ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE CIVILE ENVERS DEUX CAISSES DE CREDIT AGRICOLE, ET LA CONVENTION DE DECOUVERT EN COMPTE COURANT CONCLUE ENTRE LA SOCIETE ANONYME ET LA SOCIETE CIVILE, L’ARRET DECLARE QUE ADNOT, PATRIA ET MARCEL A…, ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ANONYME, ETANT MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE, SONT PERSONNELLEMENT TENUS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR CELLE-CI, LE FAIT QUE LA SOCIETE CIVILE POSSEDE LA PERSONNALITE MORALE NE MODIFIANT PAS LA REGLE INSCRITE DANS L’ARTICLE 1863 DU CODE CIVIL QUI REND CHAQUE MEMBRE DE LA SOCIETE DEBITEUR PERSONNEL DU CREANCIER DE CELLE-CI ;
ATTENDU QU’EN EN DECIDANT AINSI, ALORS QUE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L’ARRET, LA SOCIETE ANONYME A CAUTIONNE SEULEMENT LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE CIVILE ET N’A CONSENTI DE DECOUVERT EN COMPTE COURANT QU’A CELLE-CI, ET QU’IL EN RESULTE, EN L’ABSENCE DE TOUTE ALLEGATION DE FRAUDE, QU’AUCUN DES ACTES LITIGIEUX N’A ETE PASSE PAR LA SOCIETE ANONYME AVEC UN DES ADMINISTRATEURS EN CAUSE ET N’EST DONC VISE PAR LA PROHIBITION LEGALE, LA COUR D’APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME, SIXIEME ET SEPTIEME MOYENS DU POURVOI N° 67-10.945, NI SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 67-10.966 :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL D’AMIENS LE 1ER DECEMBRE 1966 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE REIMS. N° 67-10.945. N° 67-10.966.
N° 67-10.945. SOCIETE DISTILLERIE SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES ET AUTRES C/ Z…. N° 67-10.966. Z… C/ SOCIETE DISTILLERIE SUCRERIE DE MONCHY-HUMIERES ET AUTRES. PRESIDENT : M. GUILLOT. – RAPPORTEUR : M. PORTEMER. – AVOCAT GENERAL : M. TOUBAS. – AVOCATS :
MM. X… ET Y….