Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 1972, 72-11.357, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 1972, 72-11.357, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE LA SOCIETE ANONYME  » DISTILLERIE DE L’ANIS PHENIX  » DONT LE SIEGE EST A MARSEILLE, CI-APRES  » PHENIX-MARSEILLE  » AINSI QUE X…, Y… ET Z…, SES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, ONT ASSIGNE PLUSIEURS CREANCIERS DE CETTE SOCIETE, DONT LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, AUX FINS D’OBTENIR UN MORATOIRE EN APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA PROTECTION DES FRANCAIS RAPATRIES ;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L’EGARD DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, FAIT DROIT PARTIELLEMENT A LEURS DEMANDES, ILS ONT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ;

QUE LA COUR D’APPEL A REFUSE TOUS DELAIS A PHENIX-MARSEILLE, AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU’IL N’AVAIT PAS EXISTE DE SOCIETE DE FAIT ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE  » DISTILLERIE LE PHENIX « , CI-APRES  » PHENIX-ALGER  » ET QUE LES PATRIMOINES DE CES DEUX SOCIETES N’AVAIENT PAS ETE CONFONDUS, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D’UNE PART, LES PREMIERS JUGES AYANT DEDUIT L’EXISTENCE D’UNE SOCIETE DE FAIT EN RELEVANT QUE LES ACTIONNAIRES ET LES ADMINISTRATEURS DE CHACUNE DES DEUX SOCIETES ETAIENT LES MEMES PERSONNES, QUE LA SOCIETE D’ALGER ETAIT PROPRIETAIRE DE LA QUASI TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE DE MARSEILLE, QUE LORS DE LA SPOLIATION DE LA SOCIETE DISTILLERIE LE PHENIX, LA SOCIETE DE MARSEILLE AVAIT PRIS A SA CHARGE LA QUASI TOTALITE DES CADRES DE LA SOCIETE D’ALGER, AINSI QU’UNE PARTIE DE SON PASSIF ET S’ETAIT APPROPRIE GRATUITEMENT SA MARQUE DE FABRIQUE, SA CLIENTELE METROPOLITAINE ET SES MARCHANDISES AFIN DE LUI PERMETTRE DE SE REINSTALLER EN METROPOLE, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, SE CONTENTER DE PRETENDRE QUE LA SOCIETE DISTILLERIE LE PHENIX N’ETAIT ATTEINTE PAR LE DEFICIT DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE L’ANIS LE PHENIX QU’EN SA QUALITE D’ACTIONNAIRE, CETTE CONSTATATION IMPLIQUANT, CONTRAIREMENT A L’AFFIRMATION DE LA COUR, QUE CHACUNE DES DEUX SOCIETES A VOCATION AUX PERTES SUBIES PAR L’AUTRE, ALORS QUE, D’AUTRE PART, APRES AVOIR RECONNU QUE LES ACTIONNAIRES ET LES ADMINISTRATEURS DES DEUX SOCIETES SONT LES MEMES PERSONNES, QUE LA SOCIETE DISTILLERIE LE PHENIX EST PROPRIETAIRE DE LA QUASI TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE DE MARSEILLE ET QUE DIFFERENTS MOUVEMENTS DE FONDS ONT EU LIEU ENTRE LES DEUX SOCIETES, LA COUR NE POUVAIT PRETENDRE, SANS PRIVER SA DECISION DE MOTIFS, QUE LES PATRIMOINES DES DEUX SOCIETES NE SONT PAS CONFONDUS PARCE QUE CERTAINS MOUVEMENTS DE FONDS ONT ETE COMPTABILISES, CETTE CIRCONSTANCE ETANT SANS INFLUENCE SUR LA SITUATION DE FAIT CREEE ENTRE LES DEUX SOCIETES, DES LORS QU’IL N’EST PAS PRETENDU QUE LES COMPTES AIENT ETE APURES ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE SI L’ARRET ENONCE QUE PHENIX-MARSEILLE A PRIS EN CHARGE DE NOMBREUX CADRES DE PHENIX-ALGER ET A EXPLOITE LA MARQUE DE CELLE-CI SANS QU’UNE CESSION SOIT INTERVENUE, IL N’A PAS DIT QUE PHENIX-MARSEILLE AVAIT PERMIS A PHENIX-ALGER DE SE REINSTALLER EN FRANCE ;

QU’IL CONSTATE, AU CONTRAIRE, QUE LE SIEGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE TRANSFERE D’ALGER A PARIS ET QUE CELLE-CI N’A EU AUCUNE ACTIVITE EN FRANCE APRES SON TRANSFERT ;

QU’APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RELEVE QUE PHENIX-ALGER NE PARTICIPAIT NI AUX BENEFICES, NI AUX PERTES DE PHENIX-MARSEILLE, LA COUR D’APPEL A PU DECIDER QU’IL N’AVAIT PAS EXISTE DE SOCIETE DE FAIT ENTRE CES DEUX SOCIETES ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE QUE LES MOUVEMENTS DE FONDS ET LES CESSIONS DE MARCHANDISES, QUI ONT EU LIEU ENTRE LES DEUX SOCIETES, ONT ETE COMPTABILISES ET QUE LE PATRIMOINE DE CHACUNE D’ELLES EST RESTE PARFAITEMENT INDIVIDUALISE ;

QU’ELLE A AINSI MOTIVE SA DECISION DU CHEF VISE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

QUE CELUI-CI N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L’ARRET EST EGALEMENT CRITIQUE EN CE QU’IL A ACCORDE DES DELAIS A X…, Y… ET Z…, POUR SE LIBERER DES OBLIGATIONS QU’ILS AVAIENT CONTRACTEES ENVERS LE CREDIT LYONNAIS ET LE CREDIT DU NORD AUPRES DESQUELS ILS S’ETAIENT PORTES CAUTIONS DE LA SOCIETE PHENIX-MARSEILLE TOUT EN REFUSANT CES DELAIS POUR DES CAUTIONNEMENTS DONNES PAR EUX AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, AU CAUTIONNEMENT COMMERCIAL ET A LA DISCOUNT-BANK, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, APRES AVOIR CONSTATE QUE X…, Y… ET Z… AVAIENT CAUTIONNE LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE L’ANIS PHENIX AUPRES DES DEUX PREMIERES BANQUES ET QUE CES CAUTIONNEMENTS AYANT ETE SOUSCRITS PAR EUX EN VUE DE LEUR REINSTALLATION EN METROPOLE, A LA TETE DE CETTE SOCIETE, ILS DEVAIENT BENEFICIER DU MORATOIRE PREVU PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ELLE-MEME, DECIDER QUE D’AUTRES CAUTIONNEMENTS, SOUSCRITS UN AN PLUS TARD, EN VUE DE L’EXPLOITATION DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE L’ANIS PHENIX ET POUR DIMINUER LE DEFICIT DE CETTE SOCIETE, N’AVAIENT PAS ETE CONTRACTES EN VUE DE LEUR REINSTALLATION EN METROPOLE, D’AUTANT PLUS QU’IL EST CONSTANT ET D’AILLEURS RECONNU PAR L’ARRET ATTAQUE, QUE LA DISTILLERIE DE L’ANIS PHENIX AVAIT ETE MISE EN DEFICIT PAR LE RAPATRIEMENT EN METROPOLE DES CADRES DE LA SOCIETE D’ALGER, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 DECIDER QUE LES CAUTIONNEMENTS CONSENTIS EN 1962 ET 1963 PAR X…, Y… ET Z…, L’AVAIENT ETE EN VUE DE LEUR REINSTALLATION EN METROPOLE ET QUE L’EXECUTION DE CEUX CONTACTES, DANS LES MEMES CONDITIONS, EN 1964, AUPRES DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, DU CAUTIONNEMENT COMMERCIAL ET DE LA DISCOUNT BANK NE POUVAIT ETRE SUSPENDUE, LE TEXTE PRECITE NE DISTINGUANT PAS SELON QUE L’ENGAGEMENT A ETE CONTRACTE EN 1963 OU EN 1964 ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RELEVE QUE X…, Y… ET Z… SE SONT PORTES CAUTIONS ENVERS LE CREDIT LYONNAIS ET LE CREDIT DU NORD, DES LEUR ARRIVEE EN FRANCE, POUR PROCURER UNE TRESORERIE A PHENIX-MARSEILLE, QUI, AUTREMENT, AURAIT DU CESSER SES ACTIVITES, ET QU’EN PRENANT LA DIRECTION DE CETTE SOCIETE ILS ONT PU AINSI S’INSTALLER EN FRANCE, MAIS QUE LES AUTRES CAUTIONNEMENTS ONT ETE ACCORDES PAR EUX ALORS QU’ILS ETAIENT EN FRANCE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ET A LA TETE DE PHENIX-MARSEILLE ;

QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D’APPEL A, SANS SECONTREDIRE NI MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE LES TROIS CAUTIONNEMENTS LITIGIEUX N’AVAIENT PAS ETE CONSENTIS PAR X…, Y… ET Z… EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE ;

QU’AUCUNE DES DEUX BRANCHES DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST DE PLUS SOUTENU, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ELLE-MEME VALIDER DES MESURES D’EXECUTION FORCEE IMMEDIATES, TOUT EN ACCORDANT AUX DEBITEURS UN DELAI POUR S’EXECUTER ;

MAIS ATTENDU QUE, SI ELLE A REFUSE, COMME ELLE AVAIT LA FACULTE D’EN DECIDER, DE DONNER MAINLEVEE DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SAISIES  » QUI ONT PU ETRE PRATIQUEES « , LA COUR D’APPEL N’A VALIDE AUCUNE MESURE D’EXECUTION ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR DECLARE Z…, Y… ET X… MAL FONDES EN LEUR DEMANDE DE DELAIS DIRIGES CONTRE LA CAISSE DES CADRES, L’IRREP, LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ET LA CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, SANS DONNER AUCUN MOTIF A L’APPUI DE SA DECISION, ALORS QUE LA COUR AYANT FAIT DROIT A LEUR DEMANDE, EN CE QUI CONCERNE LEURS DETTES ENVERS LE CREDIT LYONNAIS ET LE CREDIT DU NORD, AU MOTIF QUE LES DETTES AVAIENT ETE CONTRACTEES EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN METROPOLE, NE POUVAIT LES DEBOUTER DE DEMANDES IDENTIQUES DIRIGEES A L’ENCONTRE D’AUTRES CREANCIERS SANS DONNER AUCUN MOTIF DE CETTE DIVERGENCE ;

MAIS ATTENDU QU’IL N’A ETE, NI ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND, NI RETENU PAR EUX QUE X…, Y… ET Z… S’ETAIENT PERSONNELLEMENT ENGAGES AU PAIEMENT DES DETTES SOUSCRITES ENVERS LA CAISSE DES CADRES, L’IRREP, LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ET LA CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ;

QU’ILS S’ETAIENT SEULEMENT ASSOCIES A LA DEMANDE DE DELAIS PRESENTES PAR PHENIX-MARSEILLE A L’ENCONTRE DES CREANCIERS ET QUE LADITE DEMANDE A ETE REJETEE PAR LA COUR D’APPEL AU MOTIF QUE PHENIX-MARSEILLE NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS LEGALES PRISES EN FAVEUR DES FRANCAIS RAPATRIES ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1350, ALINEA 3, ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES REGLES SUR LA CHOSE JUGEE ET LE CONTRAT JUDICIAIRE NE PERMETTENT PAS AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES DANS L’INTERET ET AU PROFIT DE L’INTIME QUI N’A PAS RELEVE APPEL INCIDENT ET D’AGGRAVER LE SORT D’UN APPELANT SUR SON UNIQUE APPEL ;

ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS N’AYANT PAS COMPARU EN CAUSE D’APPEL, LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LEDIT DIRECTEUR GENERAL, S’EST ELLE-MEME DECLAREE D’OFFICE INCOMPETENTE ET A INFIRME LE JUGEMENT EN CE QU’IL AVAIT ACCORDE UN ATERMOIEMENT POUR LE PAIEMENT DES IMPOTS EN CAUSE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, EN L’ABSENCE D’APPEL INCIDENT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D’APPEL A AGGRAVE LA SITUATION DES APPELANTS TELLE QUE CETTE SITUATION RESULTAIT DE LA DECISION DES JUGES DU PREMIER DEGRE ;

EN QUOI ELLE A MECONNU LE PRINCIPE DE LA CHOSE JUGEE ET VIOLEE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ;

CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1971, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ANGERS


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