Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X…, demeurant … (Maine-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d’appel d’Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la caisse ORGANIC Anjou Mayenne Sarthe, dont le siège est … (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X…, de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC Anjou Mayenne Sarthe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 mai 1990), que M. X…, commerçant, a fait opposition à une contrainte émise par la caisse ORGANIC Anjou Mayenne Sarthe pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives au second semestre 1988 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté son opposition, alors, d’une part, selon le pourvoi, qu’est considéré comme « entreprise » au sens des dispositions précitées du traité instituant la Communauté économique européenne et de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, tout groupement, privé, public ou chargé de la gestion d’un service d’intérêt général, poursuivant un but économique déterminé ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, au motif que le traité du 25 mars 1957 et l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne garantiraient la liberté du commerce que dans le secteur économique « à l’occasion d’activités commerciales », la cour d’appel a violé les articles 85 et 86 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 86.1423 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; alors, d’autre part, que les règles de concurrence posées par les articles 85 et 86 du traité instituant la CEE et 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sont rendues applicables par l’article 90 du traité et par l’article 53 de l’ordonnance aux entreprises publiques et aux entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, c’est-à-dire aux entreprises ayant un lien spécial avec la puissance publique et bénéficiant d’un statut ou de prérogatives spéciales représentant un avantage dans la concurrence ; qu’ainsi, en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le statut spécial de la caisse ORGANIC et si les liens
particuliers unissant celle-ci à la puissance publique ne se traduisaient pas par des prérogatives de nature à caractériser des
pratiques anticoncurrentielles ou un abus de position dominante, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 85, 86, 90 du traité du 25 mars 1957 instituant la CEE et 7, 8, 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les entreprises chargées d’un service d’intérêt général n’échappent aux règles posées par les articles 85 et 86 que dans la mesure où le respect de ces règles serait incompatible avec l’exercice de leur mission ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, sans relever aucun élément de nature à établir que les interdictions posées par le traité de la CEE et l’ordonnance du 1er décembre 1986 seraient incompatibles avec l’accomplissement de la mission confiée à la caisse ORGANIC, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 90 du traité du 25 mars 1957 instituant la CEE ;
Mais attendu que, tant par motifs propres d’adoptés, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer d’autres recherches, a décidé que la notion d’entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la caisse ORGANIC Anjou Mayenne Sarthe, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.