Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 85-16.504, Inédit

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 85-16.504, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE SCALBERT DUPONT, dont le siège social est à Lille (Nord), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 janvier 1985 par la cour d’appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :

1°) La société MAC GREGOR COMARAIN et COMPAGNIE, dont le siège est à Ville d’Avray (Hauts-de-Seine), 219, … ; 2°) La société anonyme UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE (USINOR), dont le siège social est à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), 9, 4, place de la Pyramide ; 3°) Monsieur Y…, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme BELIARD CRUGHTON et COMPAGNIE, demeurant à Dunkerque (Nord), … ; 4°) Monsieur C…, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme BELIARD CRUGHTON et COMPAGNIE, demeurant à Dunkerque (Nord), … ; 5°) Monsieur F…, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme BELIARD CRUGHTON et COMPAGNIE, demeurant à Dunkerque (Nord), … ; 6°) La SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9ème), … ; 7°) CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est à Paris et agence à Dunkerque (Nord), boulevard Alexandre III ; 8°) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème), … ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. D…, X…, A… de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Louis E…, Sablayrolles, conseillers, MM. B…, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mac Grégor Comarain et Compagnie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Union Sidérurgique du Nord et de l’Est de la France, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre MM. Z…, C…, F…, syndics de la liquidation des biens de la société Beliard Crughton et Compagnie ; Attendu que la société Union Sidérurgique du Nord et de l’Est de la France (société Usinor) sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun des moyens du pourvoi n’est dirigé contre elle ; Mais attendu qu’un des points essentiels du litige est de savoir si la société Usinor est une entreprise publique au sens de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’ainsi la société Usinor doit nécessairement être maintenue dans l’instance ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause ; Sur le premier moyen :

Vu l’article 4 de la loi du 31 décembre Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que la société Usinor a confié à la société Beliard Crughton et Cie (société Beliard) les études, les fournitures, le transport, le montage et les essais d’un réseau de distribution de gaz ; que la société Beliard a sous traité l’exécution de certains lots à la société Mac Grégor Comarain et Cie (société Mac Grégor) ; qu’elle a cédé ses créances sur la société Usinor à différentes banques, parmi lesquelles la Banque Scalbert Dupont ; que la société Mac Grégor, invoquant l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, a mis en demeure les syndics du règlement judiciaire de la société Beliard de lui verser une somme représentant le montant de ses travaux et a adressé copie de cette mise en demeure à la société Usinor, maître de l’ouvrage ; qu’à la requête de la société Usinor la somme que celle-ci restait devoir à la société Beliard au titre du marché a été consignée entre les mains d’un séquestre ; que la société Mac Grégor a assigné la société Usinor, la société Beliard et les banques cessionnaires de créances pour voir ordonner que le séquestre lui verse la somme représentant le montant de ses travaux ; que la Banque Scalbert Dupont a contesté la recevabilité de l’action directe exercée par la société Mac Grégor à l’encontre de la société Usinor et a soutenu que celle-ci était une entreprise publique au sens de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1975, qui n’était justiciable que de la procédure de paiement direct organisée par le titre II de cette loi ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action intentée par la société Mac Grégor la cour d’appel a relevé que la société Usinor n’était pas une société nationalisée et que, s’il était constant que l’Etat avait pris une participation de 90 % dans son capital, il n’en demeurait pas moins qu’elle conservait un pourcentage d’actionnaires privés suffisant pour que ceux-ci ne soient pas réduits à jouer un rôle purement passif au sein des organes délibérants, qu’en tant que société commerciale de droit privé elle continuait d’être côtée en Bourse, que rien n’établissait que ses règles de fonctionnement fussent exorbitantes du droit commun et qu’il s’agissait d’une société d’économie mixte dont le caractère public n’était pas évident ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs et dès lors que la proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés dans le capital de la société Usinor donnait à l’Etat le contrôle effectif de celle-ci la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


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