Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 2006, 04-20.839, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 2006, 04-20.839, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2004), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2002, pourvoi n° S 99-12.693) que, par convention du 13 novembre 1992, la société X… a fait l’acquisition de la totalité des actions de la société anonyme Béton 38 ; que cet acte mentionnait qu’une convention de fourniture d’agrégats avait été signée le même jour entre la société Béton 38 et la société Carrières de Courtenay, ayant comme président M. Y…, également administrateur de la société Béton 38 ; qu’une telle convention, non datée, a été effectivement conclue entre ces deux sociétés, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, portant sur une quantité d’agrégats annuelle minimale avec un prix déterminé ; que la société Carrières de Courtenay a assigné la société Béton Rhône-Alpes, qui venait d’absorber par fusion-absorption la société Béton 38, en résiliation pour inexécution du contrat de fourniture d’agrégats et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Carrières de Courtenay fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’annulation du contrat de fourniture sur le fondement de l’article L. 225-38 du code de commerce et d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée à la partie qui, par voie d’exception, invoque la nullité d’un acte, lorsqu’elle ne l’a exécuté que partiellement ; que, ayant relevé que le contrat conclu avec elle n’avait été exécuté que de façon très partielle et pendant une période de quelques mois seulement, le juge se devait d’en déduire que l’exception de prescription soulevée par elle était parfaitement recevable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 225-42 du code commerce (ancien article 105 de la loi du 24 juillet 1966) ainsi que de l’article 1304 du code civil ;

2 / qu’elle faisait valoir que, dès avant la cession de ses parts et la conclusion du contrat de fourniture, M. Y…, président-directeur général de la société Béton 38, avait, par lettre, démissionné de ses fonctions d’administrateur en indiquant comme motif  » projet de cession de la totalité de mes actions  » ; que le dirigeant social destinataire de cette lettre en avait accusé réception par la mention manuscrite y apposée  » reçu le (…) Pris connaissance de la démission et déclare l’accepter  » ; qu’en érigeant en postulat, sans d’ailleurs en justifier, que la démission avait été  » consécutive  » à la cession des parts de l’intéressé, sans répondre à ses écritures qui soutenaient, élément de preuve à l’appui, que la démission était antérieure à la cession et à la conclusion du contrat de fourniture, en sorte que les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 n’avaient pas vocation à s’appliquer, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l’autorisation préalable du conseil d’administration n’est pas requise lorsque l’engagement est pris par tous les administrateurs restant en fonction et son président ; qu’elle faisait valoir que le contrat de fourniture avait été conclu par M. X… président-directeur général de la SA Béton 38, qui était à l’époque le seul administrateur resté en fonction, après la cession d’actions et la démission des autres administrateurs ; qu’en délaissant ces écritures déterminantes, bien qu’elle ait constaté qu’ensuite de la cession intervenue toutes les parts de la société cédée étaient détenues par M. X… et la société du même nom, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs caractérisé, en méconnaissance des prescriptions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que l’autorisation du conseil d’administration n’est pas davantage requise lorsque l’acte est approuvé par tous les actionnaires ;

qu’elle soulignait, en l’espèce, qu’il résultait du procès-verbal du conseil d’administration du 13 novembre 1992 que tous les actionnaires étaient présents à l’acte de cession, ce pour quoi dispense avait été donnée de la signification prévue par la loi, et que l’acte de cession d’actions prévoyait expressément la signature du contrat de fourniture ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir que le contrat de fourniture avait été autorisé par tous les actionnaires, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas davantage aux exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que le conseil d’administration n’avait pas été informé de la convention de fourniture, préalablement à sa conclusion, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que le conseil d’administration et l’assemblée générale avaient été informés du contenu exact de la convention, a pu statuer comme elle a fait, peu important que les actionnaires aient eu individuellement connaissance de l’existence de cette convention lors de sa signature ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la démission de M. Y… de ses fonctions d’administrateur de la société Béton 38 avait été concomitante à la conclusion de la convention litigieuse, la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées dont font état les deuxième et troisième branches, a pu statuer comme elle a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrières de Courtenay aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer, d’une part, à la société Béton Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros, et, d’autre part, à la société X… et à M. X… la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


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