Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 4 juin 2003), que la société Le X… et d’autres actionnaires de la société Le X… SARB ont demandé que la Mutuelle du Mans assurances, assureur de l’ancien commissaire aux comptes de cette société, soit condamnée à réparer le préjudice causé par les fautes qu’il avait commises dans l’accomplissement de sa mission de certification des comptes ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette action prescrite alors, selon le moyen, que dans le cas où le fait dommageable a été dissimulé, le délai de la prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes court à compter de la révélation de ce fait dommageable ; que le fait dommageable est dissimulé lorsqu’il est caché, c’est-à-dire : lorsqu’il est demeuré ignoré ;
qu’en retenant la date du 12 juin 1980 comme point de départ du délai de la prescription de l’action que la société Le X… et les consorts Le X… ont formé contre les Mutuelles du Mans assurances, quand elle constate que la révélation du fait dommageable s’est produite le 21 juillet 1981, et, donc, que ce fait dommageable est demeuré caché jusque là, la cour d’appel, qui exige à tort, pour que le fait soit dissimulé, que le commissaire aux comptes l’ait volontairement caché, a violé les articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce, ensemble l’article 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par la certification des comptes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le X… et les consorts Le X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le X… et les consorts Le X… à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.