Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1974, 73-10.598, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1974, 73-10.598, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU LES ARTICLES 89, 95, 158 ET 159 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, HOUZEL, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME LA CELLULOSE DE CONDE-SUR-ESCAUT(CELCOSA), AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE DEPUIS LE 30 DECEMBRE 1971 LA SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIE, A DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 29 JUIN 1971, EN SOUTENANT QUE CELLE-CI AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CONVOQUEE PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DONT CINQ MEMBRES SUR SIX N’ETAIENT PAS ALORS PROPRIETAIRES DE VINGT ACTIONS D’UN MONTANT ENTIEREMENT LIBERE DE 100 FRANCS CHACUNE, AINSI FIXE PAR L’ARTICLE 6 DES STATUTS SOCIAUX MODIFIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 1970, ET TELLES QU’ELLES SONT EXIGEES PAR L’ARTICLE 18 DESDITS STATUTS POUR EXERCER LEURS FONCTIONS, QU’AINSI CES CINQ ADMINISTRATEURS DEVAIENT ETRE CONSIDERES, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 95 SUSVISE, COMME DEMISSIONNAIRES DEPUIS LE 29 MARS 1971;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER HOUZEL, L’ARRET DECLARE QUE LES ADMINISTRATEURS EN CAUSE POSSEDAIENT DES ACTIONS ANCIENNES D’UN MONTANT DE 20 FRANCS, RAMENE A 0,80 FRANC PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 1970, QUE CETTE ASSEMBLEE AVAIT DECIDE DE PROCEDER A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1970 AU REGROUPEMENT DES 262000 ACTIONS ANCIENNES EN 2096 ACTIONS DE 100 FRANCS, A RAISON D’UNE ACTION NOUVELLE CONTRE 125 ACTIONS ANCIENNES, QUE PAR L’EFFET DU REGROUPEMENT, ET PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE SON POINT DE DEPART, LES ACTIONS ANCIENNES COEXISTENT AVEC LES NOUVELLES, QU’AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N’A MODIFIE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 MAINTENUE EN VIGUEUR PAR L’ARTICLE 503 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUE LES SEULES SANCTIONS QUI FRAPPENT LES ANCIENS ACTIONNAIRES CONSISTENT EN LA PERTE DE LEUR DROIT DE VOTE ET EN LA SUSPENSION DE LEUR DROITS AUX DIVIDENDES A L’EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS A PARTIR DU DEBUT DU REGROUPEMENT, QUE LES PREROGATIVES ATTACHEES AUX ACTIONS ANCIENNES, DEPOSEES OU NON EN GARANTIE, SONT DONC DEMEUREES INTACTES, ET QU’EN CONSEQUENCE, LES ADMINISTRATEURS EN PLACE AU 29 OCTOBRE 1970, ETAIENT REGULIEREMENT EN FONCTION LORS DE LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE LITIGIEUSE DU 29 JUIN 1971;

ATTENDU QU’EN SE BORNANT A STATUER PAR CES MOTIFS, ALORS QU’ELLE CONSTATAIT QUE LES STATUTS SOCIAUX AVAIENT ETE MODIFIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PRECITEE DU 29 DECEMBRE 1970, ET QU’ELLE NE RELEVAIT PAS DE CIRCONSTANCE AUTRE QUE CELLE TIREE A TORT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, QUI NE CONCERNE QUE LE REGROUPEMENT DES ACTIONS, ET PROPRE A DIFFERER L’APPLICATION IMMEDIATE AUX OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS DES ARTICLES 6 ET 18 PRECITES DESDITS STATUTS, NI NE RETENAIT AUCUN AUTRE FAIT SUSCEPTIBLE DE RENDRE IRRECEVABLE OU MAL FONDEE LA DEMANDE DE HOUZEL, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU, LE 30 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE NANCY


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