Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1972, 71-12.951, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1972, 71-12.951, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DANIEL X… AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 17 MARS 1971), ASSIGNE LA SOCIETE  » COMPAGNIE DE GIVORS  » EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DES ACTIONS DE DEUX SOCIETES (SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SIV ET SOCIETE DES TRANSPORTS DU VERCORS) PAR LUI CEDEES LE 16 MARS 1967 A LADITE COMPAGNIE, AINSI QU’EN PAIEMENT DU MONTANT D’UNE CLAUSE PENALE ENCOURUE A RAISON DU RETARD, IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES, EN REJETANT LE MOYEN DE DEFENSE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QUE LA COMPAGNIE DE GIVORS FONDAIT SUR LA PRETENDUE VIOLATION PAR X… D’UN ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE PAR LUI PRIS SUIVANT  » PROTOCOLE  » DU 24 MARS 1967, AU MOTIF QUE, D’UNE PART, CE PROTOCOLE INTERVENU ENTRE D’AUTRES PARTIES QUE CELLES FIGURANT AU CONTRAT DE VENTE DU 16 MARS 1967 EST DISTINCT DUDIT CONTRAT ET NE PEUT DONC SERVIR DE BASE AU REFUS DE LA COMPAGNIE DE GIVORS DE PAYER LE PRIX DES ACTIONS CEDEES, QUE, D’AUTRE PART, UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE FONDEE SUR L’ALLEGATION DE FAITS DE CONCURRENCE, NON ETABLIS EN L’ETAT, NE DOIT PAS RETARDER INDUMENT LA SOLUTION DE L’INSTANCE PRINCIPALE, LA CREANCE DE X… CONTRE LA COMPAGNIE DE GIVORS ETANT CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, IL EST INEXACT QUE LE PROTOCOLE DU 24 MARS 1967, QUI A ETE SIGNE PAR X… ET LA COMPAGNIE DE GIVORS AINSI QUE PAR LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE SIV ET DE LA SOCIETE TRANSPORTS DU VERCORS, SOIT INTERVENU ENTRE D’AUTRES PERSONNES QUE LES PARTIES A LA VENTE DU 16 MARS 1967 QUI ETAIENT X… ET LA COMPAGNIE DE GIVORS, QU’EN OUTRE CETTE VENTE PORTANT SUR LA TOTALITE DES ACTIONS DE LA SIV A LA COMPAGNIE DE GIVORS PAR X…, AGISSANT TANT EN SON NOM QU’AU NOM DES ACTIONNAIRES DE LA SIV, NE POUVAIT ETRE DETACHEE DU CONTRAT PAR LEQUEL X… S’ENGAGEAIT A NE PAS CONCURRENCER L’ACTIVITE DE LA SIV, QU’IL EXISTAIT UNE INTERDEPENDANCE TOTALE ENTRE LES DIVERSES OBLIGATIONS PREVUES A CES DEUX ACCORDS, LA COMPAGNIE DE GIVORS NE POUVANT ETRE NOTAMMENT TENUE DE PAYER LE PRIX D’UNE CESSION D’ACTIONS A UN VENDEUR QUI NE RESPECTAIT PAS SON OBLIGATION DE NON CONCURRENCE, QUI S’ANALYSE EN DEFINITIVE EN UNE OBLIGATION DE GARANTIE, QU’EN CONSEQUENCE, C’EST A TORT QUE L’ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A L’EXCEPTION  » NON ADIMPLETI CONTRACTUS  » INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE DE GIVORS ET QUE, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, A SUPPOSER QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA COMPAGNIE DE GIVORS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE NON CONCURRENCE, PRISE PAR X…, NE PUISSE PARALYSER LA SOLUTION DE LA DEMANDE PRINCIPALE DE CE DERNIER, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT REFUSER DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE SOUS LE SEUL PRETEXTE QUE LES FAITS DE CONCURRENCE N’ETAIENT PAS ETABLIS EN L’ETAT ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QU’AUX TERMES DU  » PROTOCOLE D’ACCORD  » DU 24 MARS 1967, DONT COPIE NON CONTESTEE A ETE PRODUITE, PASSE ENTRE DANIEL X… AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, LA COMPAGNIE DE GIVORS, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SIV ET LA SOCIETE  » TRANSPORTS DU VERCORS « , DANIEL X… S’EST INTERDIT PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANS DE FABRIQUER DES ARTICLES SIMILAIRES A CEUX FABRIQUES PAR LES ETABLISSEMENTS SIV ET QUE,  » EN CONTREPARTIE « , LES TROIS SOCIETES SIGNATAIRES ONT FORMELLEMENT RENONCE A UTILISER PAR ELLES-MEMES OU PAR DES TIERS LES SERVICES DE CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES NOMMEMENT DESIGNEES ;

QU’APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QU’UN TEL ACCORD, INTERVENU ALORS QUE LA VENTE DU 16 MARS 1967 ETAIT PARFAITE, LIAIT D’AUTRES PERSONNES QUE LES PARTIES A LADITE VENTE, LAQUELLE N’AVAIT ETE CONCLUE QU’ENTRE LA COMPAGNIE DE GIVORS ET DANIEL X…, AGISSANT ES-QUALITES DE PROPRIETAIRE D’ACTIONS ET DE PORTE-FORT DES AUTRES ACTIONNAIRES, LA COUR D’APPEL A SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE, LOIN D’ETRE INDIVISIBLE COMME LE PRETENDAIT LA COMPAGNIE DE GIVORS, LES DEUX CONVENTIONS ETAIENT DISTINCTES ;

D’OU ELLE A PU DEDUIRE QUE LA COMPAGNIE DE GIVORS, DEBITRICE DU PRIX DES ACTIONS PAR ELLE ACQUISES LE 16 MARS 1967 ET NON MENACEE D’EVICTION, N’ETAIT PAS FONDEE A REFUSER DE PAYER ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QU’APRES AVOIR OBSERVE QUE C’EST AU PROFIT DE LA SIV QUE X… AVAIT SOUSCRIT SON ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE, LA COUR D’APPEL A DECLARE QUE LA COMPAGNIE DE GIVORS NE POUVAIT INTRODUIRE CONTRE X…, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, UNE ACTION QUE LA SIV AVAIT DEJA INTENTEE, PAR VOIE PRINCIPALE ET QUI SE TROUVAIT TOUJOURS PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ;

QUE CE MOTIF DU REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE N’EST PAS CRITIQUE PAR LE POURVOI, LEQUEL NE VISE QU’UN AUTRE MOTIF QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;

QU’IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 PAR LA COUR D’APPEL DE LYON


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