Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1971, 68-12.283, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1971, 68-12.283, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 4 MARS 1968), STATUANT SUR UNE DIFFICULTE RELATIVE A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z… X… ET CONCERNANT L’EVALUATION DES PARTS D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEE EN 1948 ENTRE GENTIL ET SA MERE, VEUVE GENTIL Y…, QUI AVAIT FAIT APPORT DU FONDS DE COMMERCE DE MEUNERIE DEVENU LA PROPRIETE DE CELLE-CI MAIS QUI AVAIT ETE EXPLOITE DU VIVANT DES EPOUX Z… Y… DANS UN IMMEUBLE A USAGE DE MOULIN COMMUN A CES DERNIERS, D’AVOIR DECIDE QU’IL Y AVAIT LIEU DE COMPRENDRE DANS L’ACTIF DE LA SOCIETE LA VALEUR DU CONTINGENT DE MOUTURE ATTRIBUE AU MOULIN EN 1938, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, A DEFAUT D’AUCUNE DISPOSITION LEGALE LIANT OBLIGATOIREMENT LA PROPRIETE DU CONTINGENT A CELLE DU FONDS DE COMMERCE, COMME A CELLE DE L’IMMEUBLE MOULIN, LA QUESTION DE SAVOIR SI LE CONTINGENT LITIGIEUX ETAIT ENTRE DANS LE CAPITAL SOCIAL DEPENDAIT EXCLUSIVEMENT DE L’INTENTION DES PARTIES A CET EGARD LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN 1948, ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’A CETTE EPOQUE D’APRES LES ELEMENTS CONSTANTS DE LA CAUSE RAPPELES PAR LES EXPERTS ET FORMELLEMENT INVOQUES PAR Z…, L’OPINION UNANIMEMENT REPANDUE EN JURISPRUDENCE ET DANS LES MILIEUX PROFESSIONNELS DE LA MEUNERIE RATTACHAIT LA PROPRIETE DU CONTINGENT A CELLE DE L’IMMEUBLE, QUE CONFORMEMENT A CETTE OPINION LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE N’AVAIT DONC EU L’INTENTION D’APPORTER EN SOCIETE QUE LE SIMPLE DROIT D’UTILISER LE CONTINGENT DONT ELLE S’ESTIMAIT BENEFICIAIRE EN TANT QUE LOCATAIRE DE L’IMMEUBLE MOULIN, AINSI QU’IL RESULTAIT EXPRESSEMENT DE L’ACTE CONSTITUTIF DE SOCIETE EXCLUANT LE TERME CONTINGENT POUR DEFINIR LE DROIT MIS EN SOCIETE, MAIS QUE L’ARRET ATTAQUE A DENATURE CETTE CLAUSE EN MEME TEMPS QUE LE RAPPORT D’EXPERTISE, EN PASSANT EN OUTRE SOUS SILENCE LE MOYEN DETERMINANT RESULTANT DE CE QUE, LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LA VALEUR DU CONTINGENT N’AVAIT PAS ETE COMPRISE DANS CELLE DU FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU’AUX TERMES DE L’ACTE DE SOCIETE, REGULIEREMENT PRODUIT, LE FONDS APPORTE PAR DAME GENTIL Y… COMPRENAIT PARMI SES ELEMENTS INCORPORELS LE CONTINGENTEMENT D’EXPLOITATION ;

QUE L’ARRET RELEVE QUE LE MOT DE CONTINGENTEMENT SIGNIFIE, SELON LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE MEUNIERE, L’ENSEMBLE DES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR FIXER LE CONTINGENT DE CHAQUE MOULIN A BLE ;

QU’IL ENONCE QUE CE MOT NE PEUT AVOIR ETE UTILISE AVEC CETTE SIGNIFICATION DANS L’ACTE DE SOCIETE ET QU’IL Y AVAIT LE SENS DE CONTINGENT ;

QU’IL RETIENT QUE S’IL AVAIT ETE DANS L’INTENTION DE VEUVE GENTIL Y… DE N’APPORTER A LA SOCIETE QUE LE DROIT D’EXPLOITER LE CONTINGENT, ELLE N’EUT PAS MANQUE, VU LA NATURE EXCEPTIONNELLE DE CE DROIT, DE LE FAIRE PRECISER DANS L’ACTE DE SOCIETE, COMME ELLE LE FIT POUR L’USAGE DE LA CHUTE D’EAU DU MOULIN, QU’EN OUTRE SI LE CONTINGENT LITIGIEUX ETAIT DEMEURE ATTACHE A L’IMMEUBLE IL EN EUT ETE FAIT MENTION DANS LA VENTE ULTERIEURE DU MOULIN A TAUPIN, CE QUI N’A PAS ETE LE CAS ;

QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D’APPEL, QUI N’ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE L’OPINION EXPRIMEE DANS LE RAPPORT DES EXPERTS, N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’INTERPRETER LES CLAUSES AMBIGUES ET IMPRECISES DE LA CONVENTION DES PARTIES ET D’APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 4 MARS 1968 PAR LA COUR D’APPEL DE BOURGES.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x