Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1998, 96-13.885, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 février 1998, 96-13.885, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Médix, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Halisol, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Médix, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Halisol, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que le 28 juillet 1995, la société Halisol est devenue actionnaire de la société Médix après agrément donné par le conseil d’administration de celle-ci en vertu de la clause d’agrément insérée dans ses statuts;

que, le 9 août 1995, la société Halisol a acquis 60 autres actions de la société Médix, laquelle a refusé d’inscrire ce nouvel actionnaire sur son registre des mouvements ;

Attendu que, pour ordonner l’inscription de cette cession dans le registre des mouvements et dans le compte individuel d’actionnaire de la société Halisol ainsi que la remise à cette dernière d’une attestation relative à cette inscription, l’arrêt énonce « qu’en l’état le refus d’inscription déploré caractérise pour cette société le risque de dommage imminent prévu par l’article 873 du nouveau Code de procédure civile puisqu’il la prive de toute possibilité d’exercer, fût-ce de façon non immédiate, ses attributions d’actionnaire présumé » ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser de manière concrète en quoi le défaut d’inscription faisait courir à cet actionnaire présumé un risque de dommage imminent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société Halisol aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Halisol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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