Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 2002, 00-18.132, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 janvier 2002, 00-18.132, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X…, décédé, et aux droits duquel se trouvent ses héritières :

– Mme Renée Y…, veuve X…, demeurant … de Brignoles, 13006 Marseille,

– Mme Catherine X… demeurant Parc Berger, …,

– Mme Brigitte X…, demeurant …,

agissant en qualité d’héritières de Michel X…, qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2001, reprendre l’instance en cette qualité,

2 / Mme Renée Y…, épouse X…, demeurant … de Brignoles, 13006 Marseille,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section AS), au profit :

1 / de M. Jean Z…, demeurant La Réserve, Le Milo 317, Corniche Kennedy, 13007 Marseille,

2 / de Mme Brigitte X…, épouse A…, demeurant …,

3 / de Mme Catherine X…, épouse A…, demeurant …,

4 / du Syndicat des copropriétaires du … de Brignoles, 13006 Marseille, représenté par son syndic le cabinet Lieutaud, syndic, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes Brigitte et Catherine A…, et le syndicat des copropriétaires du … de Brignoles à Marseille ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2000), statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3e chambre, 26 mars 1997, n° 606 P), que M. Z…, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble où les autres lots appartiennent aux consorts X…, a assigné le syndicat des copropriétaires, Mmes Brigitte et Catherine A…, nées X… et les époux X… en annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires leur ayant refusé l’autorisation de faire installer à ses frais un ascenseur et en autorisation judiciaire de cette installation ; qu’une expertise a été ordonnée pour examiner si l’installation envisagée pouvait porter atteinte à l’utilisation des parties communes ou des parties privatives de l’immeuble ; qu’après le décès de M. X…, l’instance a été reprise par ses héritières, Mme Michèle X… et Mmes Brigitte et Catherine A… ;

Attendu que pour autoriser M. Z… à faire installer un ascenseur, l’arrêt retient que le projet critiqué ne porte pas atteinte aux conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives dont l’utilisation peut être normale et constitue une amélioration des conditions de vie des occupants conforme à la destination de l’immeuble ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’expert avait indiqué que l’installation de cet ascenseur entraînerait une diminution en volume de l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée, plus réduit du fait de la réalisation d’une avancée de l’escalier dans le hall et de la réalisation d’un palier intermédiaire pour accéder à l’ascenseur, ainsi qu’une diminution de l’accès au sous-sol et nécessiterait diverses dispositions pour limiter les nuisances sonores, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.


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