Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z…, A… D’UN APPARTEMENT DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y…, REPROCHENT A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JANVIER 1982) DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE AUX FINS DE REPRISE DU LOCAL AU BENEFICE DE M X…, PERE DE MME Z…, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D’UNE PART, LA REPRISE DOIT ETRE ACCORDEE DES LORS QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE JUSTIFIE QU’IL NE DISPOSE PAS D’UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ;
QU’EN REFUSANT LA REPRISE EN RAISON DE CE QUE L’APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE NE SATISFERAIT PAS LES BESOINS DU BENEFICIAIRE, LES JUGES ONT AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE QUI N’Y FIGURE PAS ET ONT VIOLE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ET ALORS, QUE, D’AUTRE PART, LES EPOUX Z… FAISAIENT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D’APPEL QUE LA MAISON OCCUPEE PAR M X…, QUI NE COMPORTAIT QUE DES WC EXTERIEURS, N’ETAIT PLUS EN ETAT D’ETRE HABITEE, SURTOUT L’HIVER EN RAISON DE SON ETAT D’INSALUBRITE RESULTANT DU MAUVAIS ETAT DE LA TOITURE, DU DEFAUT D’ISOLATION THERMIQUE, DE SON HUMIDITE, DE LA DETERIORATION RECENTE DE LA FOSSE D’AISANCES, DES FISSURES DE LA CHEMINEE DE LA CHAMBRE ;
QUE M X…, DONT L’ETAT DE SANTE NECESSITE DES SOINS CONSTANTS, NE POUVAIT PLUS VIVRE ISOLE DANS UN VILLAGE SANS MEDECIN ET SANS MAGASIN D’ALIMENTATION ;
QUE L’APPARTEMENT, OBJET DE LA REPRISE, SITUE A PROXIMITE DE CELUI DE SES ENFANTS, ALLAIT ETRE POURVU A TRES COURT TERME D’UN CHAUFFAGE INDIVIDUEL AU GAZ ;
QUE SI M X… AVAIT DES DIFFICULTES POUR SE DEPLACER, IL ETAIT TOUTEFOIS SUSCEPTIBLE DE MONTER ET DESCENDRE TROIS ETAGES EN ATTENDANT L’INSTALLATION PREVUE D’UN ASCENSEUR ;
QUE CES CONCLUSIONS QUI MONTRAIENT QUE LA REPRISE CORRESPONDAIT A UN INTERET LEGITIME ET QUE L’APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE POUVAIT OFFRIR A SON BENEFICIAIRE DES CONDITIONS D’HABITABILITE BIEN SUPERIEURES A SON LOGEMENT ACTUEL, QUI NE CORRESPONDAIT AUCUNEMENT A SES BESOINS, ONT ETE LAISSEES SANS AUCUNE REPONSE ;
QUE LA COUR D’APPEL A DONC VIOLE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE L’ETAT DE SANTE DU BENEFICIAIRE EST INCOMPATIBLE AVEC L’USAGE DE L’APPARTEMENT LOUE AUX EPOUX Y… DANS LEQUEL IL SERAIT SEUL, INCAPABLE DE SE DEPLACER ET SANS AIDE FAMILIALE PERMANENTE ;
QUE, DE CES MOTIFS, D’OU IL RESULTE QUE LA REPRISE N’A PAS ETE EXERCEE POUR SATISFAIRE UN INTERET LEGITIME, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1982 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.