Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juin 2006, 05-12.930, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juin 2006, 05-12.930, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1167 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 2004 rectifié par arrêt du 1er février 2005), qu’en 1993, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti aux époux X… une ouverture de crédit d’un certain montant remboursable en sept années ; qu’en 1995, les époux X… ont constitué la société civile immobilière Angèle (la SCI) à laquelle ils ont fait apport, par actes authentiques du 28 septembre 1995, de la nue-propriété de deux de leurs immeubles ; qu’un commandement de payer le solde de leur compte étant demeuré sans effet, la banque a, en 2001, assigné les époux X… afin que leur soient déclarés inopposables les actes d’apport en nature du 28 septembre 1995 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’à l’époque de la constitution de la SCI et davantage encore à la date des actes d’apport, la situation financière des époux X… était très gravement compromise et qu’ils n’étaient plus en mesure de faire face à leurs engagements envers leurs créanciers ainsi que le démontre la circonstance que le prix de la vente des immeubles intervenue par acte des 30 et 31 janvier 1997 a servi à désintéresser d’autres établissements bancaires qui étaient également leurs créanciers pour des sommes importantes ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si après leurs apports à la SCI, les époux X… disposaient encore de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser la banque créancière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2004, rectifié le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France, le condamne à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.


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