Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame de CASTRO, née Simone Z…, demeurant à Château Saint-Aubin (Gironde), Jau Dignac Loirac,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques C…,
2°/ Madame Monique B…, épouse C…,
demeurant tous deux à Beautiran (Gironde), route du Port,
3°/ Monsieur Jean-Pierre A…, demeurant à Mérignac (Gironde), « Le Majesty », Marchegay, route de Martignas,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D…, E…, X…, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, M. Y…, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Castro, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1987) que Mme de Castro a, le 24 octobre 1983, donné à ferme aux époux C… une parcelle de vigne; que M. C… ayant mis ce bien à la disposition de la société civile viticole Saint-Aubin Seguelongue, constituée le 3 mai 1984 avec M. A…, la bailleresse a sollicité tant l’annulation que la résiliation du bail ;
Attendu que Mme de Castro fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, « d’une part, que l’article 6 de l’acte notarié du 3 mai 1984 stipulait expressément que M. C… apportait à la société deux cuves et qu’il lui était attribué en contrepartie de cet apport 688 parts sociales (article 8) ; qu’en déclarant, dès lors, que l’article 6 de cet acte ne stipulait que la mise à la disposition de la société des parcelles louées par Mme de Castro, la cour d’appel a dénaturé cet acte par amputation et, partant, a violé l’article 1134 du Code civil, alors, d’autre part, que tout apport en nature qui donne lieu à une attribution de parts sociales constitue une infraction aux dispositions de l’article L. 411-37 du Code rural ; qu’il résulte de l’article 6 du contrat du 3 mai 1984, régulièrement produit aux débats, que M. C… avait effectué un apport en nature constitué par deux cuves et qu’en contrepartie il lui était attribué 688 parts sociales ; qu’en refusant dès lors de prononcer la résiliation du bail, la cour d’appel a violé l’article L. 411-37 du Code rural, alors, enfin, qu’en vertu de l’article L. 411-37 du Code rural, dont les dispositions sont d’ordre public, l’avis adressé au bailleur doit « à peine de nullité », indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée, la forme et l’objet de cette dernière ; que l’arrêt attaqué a expressément constaté que l’avis adressé au bailleur le 2 mai 1984 indiquait « que M. C… va mettre à la disposition de la société qu’il se propose de constituer avec M. A…, les biens que vous lui avez loués aux termes du bail du 24 octobre 1983″ ; qu’en refusant de prononcer la nullité du bail bien que ni le prénom des associés, ni la durée, ni la forme, ni l’objet de la société n’avaient été indiqués, ce qui était de nature à induire Mme de Castro en erreur, la cour d’appel a violé l’article L. 411-37, alinéa 2, du Code rural » ; Mais attendu qu’après avoir constaté que M. C… n’avait reçu aucune part sociale en contrepartie de la mise à la disposition de la société civile viticole des terres données à bail, par Mme de Castro, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé l’acte du 3 mai 1984, en a exactement déduit la régularité de l’opération ; D’où il suit que le moyen, qui, dans sa dernière branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être qu’écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;