Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1993, 92-13.822, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1993, 92-13.822, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d’équipement de Nîmes Sud, SENIM, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social rue Benoit Mallet Stevens, Forum ville active, à Nîmes (Gard), en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d’appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 ) la SCI des Arènes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social …,

2 ) de Mme X…, prise en sa qualité de gérante de la SCI des Arènes, domiciliée au siège social …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ricard, avocat de la SENIM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI des Arènes et de Mme X…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 1992), que la société civile immobilière des Arènes (SCI) a donné en location à la société d’équipement de Nîmes Sud (SENIM) une partie d’un immeuble à usage d’hôtel-restaurant en excluant l’appartement du premier étage occupé par Mme X… et sa famille ;

Attendu que la société SENIM fait grief à l’arrêt d’autoriser Mme X… et ses accompagnants à utiliser l’ascenseur de l’immeuble assurant la desserte de l’appartement et de la condamner à remettre un double de la clef de la porte coupe-feu permettant, depuis l’ascenseur, d’accéder à cet appartement, alors, selon le moyen, « que si le juge des référés peut veiller au respect d’un droit, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce n’est qu’à la condition qu’il ait été porté atteinte à ce droit en dehors de tout fondement juridique ; qu’en l’espèce, n’est pas manifestement illicite l’interdiction faite par la SENIM à Mme veuve X… d’utiliser l’ascenseur desservant l’hôtel, dès lors que le preneur, expressément autorisé à effectuer tous travaux en vue d’une exploitation de son fonds de commerce, a réalisé de coûteux aménagements pour créer un escalier indépendant permettant l’accès à l’appartement situé au premier étage et réservé à la famille X… ; qu’en considérant que cet escalier indépendant n’offrait pas un accès suffisant aux locaux ainsi réservés à leurs occupants, en raison de son état d’amoindrissement physique, bien que le bail n’ait accordé à la famille X… qu’un droit d’occupation sans

imposer une condition d’accès particulière, pratiquable par une personne âgée et impotente, la cour d’appel, qui a autorisé Mme veuve X… à utiliser l’ascenseur de l’hôtel, a fait cesser un trouble imaginaire qui ne présentait pas le caractère manifestement illicite exigé par l’article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et a violé ledit texte » ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société SENIM, informée de l’état d’invalidité fonctionnelle de Mme X…, avait interdit l’usage de l’ascenseur et qu’une autre issue, créée après la signature du bail, était inadaptée, la cour d’appel qui, ayant retenu que le droit d’occupation consenti à celle-ci impliquait une possibilité d’utilisation d’un accès suffisant aux locaux réservés, a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision en ordonnant les mesures conservatoires qui lui sont souverainement apparues nécessaires pour faire cesser ce trouble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SENIM à payer à la SCI des Arènes et à Mme X…, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société d’équipement de Nîmes Sud (SENIM), envers la SCI des Arènes et Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


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