Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE H.L.M. DE HAUTE-GARONNE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 12 JUILLET 1979) DE N’AVOIR PAS RETENU L’EQUIVALENCE SUPERFICIELLE CORRESPONDANT A L’ASCENSEUR POUR ETABLIR LA SURFACE CORRIGEE DE L’APPARTEMENT SIS AU 3EME ETAGE DONNE EN LOCATION A M. SCARCELLA X…, SELON LE MOYEN, « QUE, DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL, LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE LE LOCATAIRE UTILISAIT REGULIEREMENT L’ASCENSEUR, QUE, SI CELUI-CI NE S’ARRETAIT QU’AU 5EME ETAGE IL N’ETAIT PAS POSSIBLE, AU MOYEN D’UNE APPLICATION RESTRICTIVE DES REGLEMENTS REGISSANT LES LOYERS D’H.L.M., DE FAIRE SUPPORTER AUX SEULS HABITANTS DU 5EME ETAGE LA TOTALITE DES FRAIS D’UN ASCENSEUR UTILISE PAR LES HABITANTS DE LA PLUPART DES AUTRES ETAGES, QUE, D’AILLEURS, LE REGLEMENT DE COPROPRIETE APPLICABLE AUX MEMBRES DE LA COOPERATIVE ET QU’IL N’APPARTENAIT PAS AUX JUGES DE MODIFIER INCLUAIT DANS LA REPARTITION DES CHARGES D’ASCENSEUR LE LOT DE M. Z… ET QU’EN NE REPONDANT PAS A CETTE ARGUMENTATION PERTINENTE, L’ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 216 DU CODE DE L’URBANISME ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE » ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET, QUI CONSTATE QUE L’ASCENSEUR NE DESSERT QUE LE CINQUIEME ETAGE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT QUE L’EQUIVALENCE SUPERFICIELLE CORRESPONDANT A L’ASCENSEUR N’EST DUE PAR LE LOCATAIRE QUE LORSQU’IL EXISTE UN ASCENSEUR DESSERVANT L’ETAGE QU’IL OCCUPE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE H.L.M. DE HAUTE-GARONNE FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR HOMOLOGUE LES CONCLUSIONS DE L’EXPERT Y… AU MONTANT DU LOYER EXIGIBLE ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL, QU’EN VERTU DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1963 MODIFIE, APPLICABLE DU FAIT QUE L’IMMEUBLE AVAIT ETE CONSTRUIT A L’AIDE D’UN PRET CONTRACTE AUPRES DU CREDIT FONCIER, LES PLAFONDS DE LOYERS ETAIENT SOUMIS A REVISION EN FONCTION DE L’INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION, ET QUE LES PLAFONDS AINSI CALCULES ETAIENT SUPERIEURS A CEUX RETENUS PAR L’EXPERT, DE TELLE SORTE QUE CELUI-CI N’AURAIT PAS DU APPLIQUER UNE REDUCTION DE LOYER POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER AOUT 1973 AU 28 FEVRIER 1974 EN FONCTION DU PLAFOND QUI N’ETAIT PAS CELUI A APPLIQUER, ET QU’EN NE S’EXPLIQUANT PAS SUR CETTE ARGUMENTATION PERTINENTE, L’ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1963 ET VIOLE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE » ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1963, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 JUILLET 1965, NE DEROGEANT PAS AUX REGLES DE FIXATION DES LOYERS DES HABITATIONS A LOYER MODERE PRESCRITES PAR L’ARRETE DU 14 OCTOBRE 1963, LA COUR D’APPEL N’AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE PORTEE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE ;