Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L’ARRET ATTAQUE (RIOM, 3 MARS 1981), QUE MELLE Y… A, EN 1970, ACQUIS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU SQUARE JEAN COULON ET FILS (CI-APRES SOCIETE COULON), DEUX APPARTEMENTS EN ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT SIS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET LIVRABLES LE 1ER JANVIER 1972 ;
QU’ALLEGUANT DES DEFAUTS DE CONFORMITE ET DES MALFACONS QUI L’AURAIENT EMPECHEE D’ENTRER DANS LES LIEUX, MELLE Y… A ASSIGNE LA SOCIETE COULON EN DELIVRANCE DES LOCAUX ;
QU’UN JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1976, DEVENU IRREVOCABLE, A ORDONNE LA RECEPTION DES LOCAUX, LA REMISE DES CLEFS A MELLE Y… SOUS ASTREINTE ET UNE EXPERTISE ;
QU’APRES DEPOT DU RAPPORT DE L’EXPERT, MELLE Y… A DEMANDE PAIEMENT DU COUT, EVALUE PAR L’EXPERT, DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE, UNE SOMME AU TITRE DE L’ASTREINTE PREVUE PAR LE JUGEMENT PRECEDENT ET UNE AUTRE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MELLE Y… REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECLARE SES DEMANDES POUR PARTIE IRRECEVABLES ET POUR PARTIE NON FONDEES, AU MOTIF QUE CERTAINES CONCERNAIENT LES PARTIES COMMUNES, ALORS, SELON LE MOYEN « D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF ET EN S’ABSTENANT DE RECHERCHER SI MELLE Y… NE SE PREVALAIT PAS D’UN PREJUDICE PERSONNEL ET D’UN DOMMAGE SPECIFIQUE AUX PARTIES PRIVATIVES DE SON LOT DU FAIT DE LA NON CONFORMITE DES PARTIES COMMUNES, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE MELLE Y… FAISANT VALOIR L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE PERSONNEL DU FAIT DE LA NON CONFORMITE DE L’ASCENSEUR » ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D’APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, « A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA NOTICE DESCRIPTIVE QUI PREVOYAIT DES PORTES EN LAMES DE SAPIN ET DE L’ARTICLE 6 DU CONTRAT DE VENTE PRECISANT QU’EN CAS DE DISCORDANCE ENTRE LE DEVIS DESCRIPTIF ET LA NOTICE DESCRIPTIVE ANNEXEE A L’ACTE DE VENTE, LES INDICATIONS DE LA NOTICE DESCRIPTIVE PREVAUDRONT SUR CELLES DU DEVIS DESCRIPTIF » ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE MELLE Y… N’AYANT PAS ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA NON CONFORMITE DES PARTIES COMMUNES OU DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT COMMUNS LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT, LE MOYEN, POUR PARTIE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, MANQUE EN FAIT EN SA DEUXIEME BRANCHE ET, D’AUTRE PART, QUE, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES IMPRECIS ET AMBIGUS DE L’ACTE DE VENTE ET DE LA NOTICE DESCRIPTIVE, L’ARRET RETIENT QUE LES PORTES DES CELLIERS DEVAIENT ETRE NON EN LAMES DE SAPIN JOINTES MAIS A CLAIRE-VOIE X… QU’ELLES ONT ETE EXECUTEES ;
D’OU IL SUIT QUE, POUR PARTIE IRRECEVABLE, LE MOYEN N’EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DEBOUTE MELLE Y… DE SA DEMANDE D’ASTREINTE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA COUR D’APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN S’ABSTENANT DE RECHERCHER, CONFORMEMENT A L’ARTICLE R. 281-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, SI L’ACHEVEMENT DE L’IMMEUBLE ETAIT ETABLI AINSI QUE SA CONFORMITE AVEC LE CONTRAT INITIAL, CONDITIONS PREALABLES DE LA LIVRAISON D’UN IMMEUBLE VENDU EN ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT » ;
MAIS ATTENDU QUE MELLE Y… N’AYANT PAS FAIT VALOIR, DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE LA CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DE L’IMMEUBLE N’AVAIT PAS ETE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 261-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, PARTANT, IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE MELLE Y… REPROCHE A L’ARRET DE L’AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE SOMME AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE CE TEXTE EN APPRECIANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE CE TEXTE PAR RAPPORT A L’ATTITUDE DE MELLE Y…, SANS APPRECIER LE CARACTERE SERIEUSEMENT CONTESTABLE DE SA DEMANDE EN JUSTICE » ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET A SOUVERAINEMENT RETENU QUE L’ALLOCATION D’UNE SOMME, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE SE JUSTIFIAIT PAS ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3 MARS 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE RIOM ;