Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1994, 92-12.518, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1994, 92-12.518, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Tuileries à Grigny, société anonyme, venant aux droits de la société civile immobilière Les Tuileries à Grigny, dont le siège social est à Paris (16e), …, représentée par son président au conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société d’administration de biens et de gestion immobilière (SAGIM), dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 4, place de la République, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 11, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,,

3 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 12, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

4 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 14, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

5 / le syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 16, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Production, relation, gestion, dont le siège est à Paris (10e), …, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

6 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 18, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

7 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 25, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

8 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 26, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

9 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 27, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

10 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 28, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Etude Rol, dont le siège est à Paris (8e), …, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

11 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 29, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

12 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 30, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

13 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 31, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

14 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 32, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

15 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 33, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

16 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 43, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Etude Rol,

17 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 45, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Etude Rol,

18 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 46, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Etude Rol,

19 / du syndicat secondaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranche 49, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SAGIM,

20 / de la société AGIP conseil technique, ayant son siège au Chesnay (Yvelines), avenue Charles de Gaulle, hall de vente Parly II, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,

21 / la société Sud parisienne auxiliaire d’entreprise (SUPAE), ayant son siège à Bièvres (Essonne), 117, chemin départemental, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,

22 / la compagnie Groupe Drouot, ayant son siège à Paris (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

La société Sud parisienne auxiliaire d’entreprise (SUPAE) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 octobre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Tuileries à Grigny, de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II et des syndicats secondaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II, tranches 11, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 45, 46 et 49, de Me Odent, avocat de la société Sud parisienne auxiliaire d’entreprise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II et les syndicats secondaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1992), qu’en 1969-1970, la société civile immobilière Les Tuileries, aux droits de laquelle vient la société Les Tuileries Grigny, assurée en police maître d’ouvrage par la compagnie Groupe Drouot, a fait construire, en plusieurs tranches, un groupe de bâtiments qu’elle a vendus par lots en l’état futur d’achèvement avec le concours de la société AGIP Technique (AGIP), chargée des études techniques relevant de la compétence de l’ingénieur, de la surveillance et du contrôle des travaux, et de la société Sud parisienne auxiliaire d’entreprise (SUPAE), entrepreneur chargé du gros oeuvre ; que des désordres affectant l’étanchéité des fosses d’ascenseur étant apparus après réception, le syndicat principal des copropriétaires Grigny II et les syndicats secondaires ont assigné en réparation la société civile immobilière Les Tuileries, qui a appelé en garantie l’ingénieur et l’entrepreneur et, en cause d’appel, la compagnie Le Groupe Drouot ;

Attendu que la société Les Tuileries Grigny fait grief à l’arrêt de limiter à 184 000 francs sa demande en garantie dirigée contre la société AGIP, alors, selon le moyen, « 1 / qu’il résulte de l’article 566 du nouveau Code de procédure civile qu’en cause d’appel, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en limitant à un montant de 184 000 francs le recours de la société civile immobilière, tout en constatant que c’est exclusivement au titre de l’économie réalisée dans la réalisation des fosses d’ascenseur que la société Les Tuileries réclamait à l’AGIP paiement de la somme de 536 000 francs, de sorte que cette demande devait être regardée comme constituant le complément de celle qu’elle avait formulée, de ce même chef, devant les premiers juges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2 / que, dans ses motifs, la cour d’appel a relevé que la société AGIP ayant « concouru indissociablement avec la SUPAE… à la réalisation de l’entier dommage résultant du défaut de conformité… elle doit être condamnée in solidum avec celle-ci à garantir la société Les Tuileries de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des 142 cuvettes d’ascenseur » ; qu’en limitant dans son dispositif la condamnation de AGIP à la garantie de 46 cuvettes soit 184 000 francs, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait, en première instance, demandé les condamnations in solidum des sociétés AGIP Technique et SUPAE, en raison de la liquidation des biens de deux autres entrepreneurs également chargés de la réalisation de cuvettes d’ascenseur, à la garantir à hauteur de 184 000 francs représentant le montant des travaux pour la tranche dévolue à la SUPAE, la cour d’appel qui a, sans contradiction, exactement retenu que le maître de l’ouvrage était irrecevable pour le surplus de sa demande et que la société AGIP Technique, responsable in solidum de l’entier dommage, devait être condamnée, dans cette limite, à garantir le maître de l’ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Les Tuileries Grigny et la société SUPAE font grief à l’arrêt, qui a retenu le défaut de conformité à la charge des constructeurs, de débouter le maître de l’ouvrage de son recours en garantie contre la compagnie Le Groupe Drouot et de condamner, de ce chef, la société SUPAE à garantir le maître de l’ouvrage, alors, selon le moyen, « 1 / que toutes les parties en litige s’accordaient à reconnaître que le défaut de conformité litigieux constituait un vice caché justifiant l’application de la garantie décennale ; qu’en requalifiant les faits de l’espèce, contre la volonté des parties, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’en requalifiant d’office les faits de l’espèce pour retenir un défaut de conformité sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a derechef violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile » ;

Mais attendu que le maître de l’ouvrage et la société AGIP Technique ayant invoqué non le vice caché relevant de la garantie décennale, mais le caractère apparent du défaut de conformité, la cour d’appel, qui, après avoir constaté l’inexécution des travaux, a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’obligation de délivrance a pu, sans violer le principe de la contradiction, requalifier les faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour débouter la société Les Tuileries Grigny de sa demande en garantie contre la compagnie d’assurances Le Groupe Drouot, l’arrêt retient que la police maître de l’ouvrage ne couvre, après réception, que les vices cachés relevant de la garantie décennale et non, comme en l’espèce, le manquement à une obligation de délivrance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur n’opposait à l’assuré aucune absence de garantie, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Les Tuileries Grigny de sa demande en garantie contre la compagnie d’assurances Le Groupe Drouot, l’arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne, ensemble, la société Les Tuileries Grigny et la société SUPAE à payer, ensemble, au syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Grigny II et aux syndicats secondaires la somme de 5 000 francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à la charge de la société SUPAE les dépens du pourvoi provoqué ;

Condamne le Groupe Drouot aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne, ensemble, la SUPAE et le Groupe Drouot aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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