Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 novembre 1970, 69-20.048, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 novembre 1970, 69-20.048, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X…, LOCATAIRE D’UN APPARTEMENT SIS A MARSEILLE, APPELANT D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE EN DATE DU 18 JUILLET 1968, ET DAME X…, TIERCE OPPOSANTE AUDIT JUGEMENT, FONT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR VALIDE LE CONGE-PREAVIS DELIVRE AU PRENEUR LE 30 JANVIER 1968 ET FAIT DROIT A LA DEMANDE EN REPRISE FORMEE PAR FANTON, PROPRIETAIRE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE  » L’ACTE EXTRAJUDICIAIRE, SOUMIS A UN FORMALISME STRICT, DOIT CONTENIR L’INDICATION DE L’ARTICLE INVOQUE POUR LA REPRISE ET QU’IL N’APPARAIT PAS QUE SATISFASSE AU VOEU DE LA LOI UN PREAVIS NE PORTANT DANS SON TEXTE AUCUNE REFERENCE A L’ARTICLE 19 « , ET QUE,  » SURTOUT, L’AFFIRMATION QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS TENU D’OFFRIR LE LOGEMENT LIBERE, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19, LAISSAIT UN DOUTE SUR LE TEXTE SERVANT DE BASE A L’ACTION ET PRETAIT A CONFUSION « ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL QUI, D’UNE PART, RELEVENT A BON DROIT QUE LE CONGE, QUI COMPORTE, SINON DANS LE CORPS DU TEXTE MAIS EN EXERGUE ET EN LETTRES TRES APPARENTES  » CONGE REPRISE, ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 « , INDIQUE SANS EQUIVOQUE EN VERTU DE QUEL TEXTE LE DROIT DE REPRISE EST EXERCE, ONT PU ESTIMER, D’AUTRE PART, QUE FANTON, AINSI QU’IL Y ETAIT TENU, AYANT MIS A LA DISPOSITION DE X… L’APPARTEMENT RENDU VACANT PAR L’EXERCICE DE CE DROIT, EN PRECISANT L’EMPLACEMENT AINSI QUE LA COMPOSITION, AVAIT SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE SUSVISE (BIEN QU’IL EUT CRU DEVOIR AJOUTER, QU’IL N’Y ETAIT PAS TENU);

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR ECARTE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, SUSCEPTIBLE DE TENIR EN ECHEC L’ACTION EN REPRISE FONDEE SUR L’ARTICLE 19, AU MOTIF QUE, SI CERTAINS FAITS SERAIENT DE NATURE A LAISSER PRESUMER UNE INTENTION DE NUIRE OU DE FRAUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI, CETTE PRESOMPTION ETAIT DETRUITE PAR L’OFFRE FAITE A X… DE L’APPARTEMENT OCCUPE PAR FANTON, ALORS QUE L’ACTION EN REPRISE FONDEE SUR L’ARTICLE 19 COMPORTE, POUR LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, OBLIGATION D’OFFRIR LE LOGEMENT LIBERE, ET QUE LES JUGES D’APPEL AURAIENT ADMIS LA PERTINENCE DES MOYENS TIRES DE L’ARTICLE 21;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ESTIME QUE FANTON, AGE DE 89 ANS, ET SON EPOUSE, AGE DE 93 ANS, OCCUPANT UN APPARTEMENT SITUE AU TROISIEME ETAGE D’UN IMMEUBLE SANS ASCENSEUR, AVAIENT UN INTERET LEGITIME A REPRENDRE UN APPARTEMENT SITUE DANS UN IMMEUBLE DOTE D’UN ASCENSEUR, ET QUE L’INTENTION DE NUIRE DU BAILLEUR NE SAURAIT RESULTER DE DEMELES ANTERIEURS ENTRE LE BAILLEUR ET LE PRENEUR, ALORS QUE CE DERNIER NE PEUT TIRER QU’AVANTAGE DE LA MISE A SA DISPOSITION DE L’APPARTEMENT PLUS SPACIEUX, SITUE A PROXIMITE, QUE LUI OFFRE FANTON ET QU’IL REFUSE SANS MOTIF VALABLE;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, D’UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION INCIDENTE FORMEE EN CAUSE D’APPEL PAR DAME X…, CONTRE LE JUGEMENT DU 18 JUILLET 1968, ET DECIDE, D’AUTRE PART, « QU’ELLE CONSTITUAIT UNE INTERVENTION VOLONTAIRE « ;

MAIS ATTENDU QUE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE CONTRE UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL N’EST RECEVABLE, NI A TITRE PRINCIPAL, NI A TITRE INCIDENT, ET QUE SEULE LA VOIE DE L’INTERVENTION EN CAUSE D’APPEL EST OUVERTE AU TIERS QUI JUSQUE LA N’ETAIT PAS PARTIE AU PROCES;

QUE C’EST DONC A BON DROIT ET SANS CONTRADICTION QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECIDE, D’UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS D’INTERVENTION,  » QUALIFIEE  » TIERCE OPPOSITION INCIDENTE, PRISES PAR DAME X… ET FORMALISEES NON AU COURS D’UNE INSTANCE CONTRE UNE DECISION DONT L’UNE DES PARTIES ENTEND SE PREVALOIR A L’ENCONTRE D’UNE AUTRE, MAIS CONTRE LE JUGEMENT MEME QUI FAIT L’OBJET DE L’INSTANCE EN COURS, ETAIENT IRRECEVABLES EN TANT QUE TELLES, ET, D’AUTRE PART, LEUR RENDANT LEUR VERITABLE QUALIFICATION, QU’ELLES ETAIENT RECEVABLES EN TANT QU’INTERVENTION VOLONTAIRE;

D’OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N’EST PAS JUSTIFIE;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : QU’IL EST ENFIN REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN VALIDANT LE DROIT DE REPRISE DE FANTON AU REGARD DE DAME X… SANS QU’AUCUNE ACTION EUT ETE ENGAGEE CONTRE ELLE, MALGRE LES DROITS PROPRES QU’ELLE TENAIT DE L’ARTICLE 1751 DU CODE CIVIL, LA PRIVANT AINSI DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL ENONCE QUE DAME MADIAS A DEMANDE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS DITES  » D’INTERVENTION « , DE CONSTATER QUE LE CONGE DELIVRE A X… LE 30 JANVIER 1968 ETAIT SANS EFFET A SON EGARD ET QU’EN L’ETAT D’INDIVISIBILITE ABSOLUE DU LITIGE, TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ETAIT NULLE ET CADUQUE;

QUE REPONDANT A CES MOYENS, L’ARRET A DECIDE A BON DROIT, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE L’ABSENCE DE SIGNIFICATION DU CONGE A LA FEMME, SI ELLE A POUR CONSEQUENCE DE LUI RENDRE LE CONGE ET LA PROCEDURE DE REPRISE INOPPOSABLES, N’ENTRAINE PAS LA NULLITE DE LA PROCEDURE ENTREPRISE CONTRE LE MARI ET QUE SON SEUL RESULTAT EST D’EMPECHER L’EXERCICE EFFECTIF DE LA REPRISE TANT QUE LE CONGE NE SERA PAS NOTIFIE ET VALIDE A L’EGARD DE CHACUN DES COPRENEURS;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 25 MARS 1969, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE


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