Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QU’EN VERTU DE DIVERS ACTES NOTARIES DE 1960 ET DE 1961 UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTIENT A DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CASINO-BELLEVUE, PROPRIETAIRE DES LOCAUX A USAGE DE CASINO, ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES BELLEVUE-PLAGE, PROPRIETAIRE DES APPARTEMENTS A USAGE D’HABITATION, CES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES CONSTITUANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CASINO BELLEVUE ET RESIDENCE BELLEVUE-PLAGE;
QUE, LES DEUX LOTS ETANT SEPARES PAR DEUX MURS MITOYENS, LA SOCIETE DU CASINO BELLEVUE A DEMANDE A ETRE AUTORISEE A AMENAGER DEUX PORTES DANS LE MUR MITOYEN ET COMMUN SEPARANT LES DEUX PARTIES DE L’IMMEUBLE POUR LUI PERMETTRE D’ACCEDER, PAR LES COULOIRS, ESCALIERS ET ASCENSEURS DU LOT N° 2, A DEUX LOCAUX DANS UNE AUTRE PARTIE DE L’IMMEUBLE DU CASINO-BELLEVUE;
QUE, LE 31 AOUT 1971, L’ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES BELLEVUE-PLAGE A AUTORISE LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, SOUS CERTAINES RESERVES, A SIGNER LES ACTES RELATIFS A LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET DES STATUTS;
QUE, LE 29 DECEMBRE 1971, L’ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER A AUTORISE LA SOCIETE DU CASINO-BELLEVUE, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, A EFFECTUER A SES FRAIS, LES TRAVAUX ENVISAGES SUR LES PARTIES COMMUNES;
QUE, LE 10 MARS 1972, LES EPOUX X… ET Y…, MEMBRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES BELLEVUE-PLAGE, ONT ENGAGE UNE ACTION A L’ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AUX FINS D’OBTENIR L’ANNULATION D’UNE DELIBERATION QU’ILS ESTIMAIENT LEUR PORTER PREJUDICE, ETRE CONTRAIRE A LA DESTINATION DE L’IMMEUBLE ET QUI A ETE ACQUISE A LA MAJORITE DE L’ARTICLE 25, ALORS QU’ELLE AURAIT DU ETRE VOTEE A LA DOUBLE MAJORITE PREVUE PAR L’ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;
QUE LA COUR D’APPEL LES A DECLARES IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE DE NULLITE, FAUTE DE QUALITE ET D’INTERET A AGIR;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE BUT DU LEGISLATEUR A ETE DE REMEDIER A L’EXCES DE PERSONNALITE MORALE QUE CONSTITUE TOUTE SUPERPOSITION D’UNE STRUCTURE SOCIALE ET D’UNE STRUCTURE SYNDICALE, , QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE, QU’AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 N’IMPARTISSAIT DE DELAI AUX DEMANDEURS AU POURVOI POUR ATTAQUER LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DONT ILS ETAIENT MEMBRES ET QUI N’ETAIT DONC PAS DEFINITIVE, QU’ENFIN, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L’ARRET, CETTE DELIBERATION N’AVAIT AUTORISE L’AUTRE SOCIETE A PERCER DES PORTES DANS LES PARTIES COMMUNES QUE SI LES LOCAUX AUXQUELS ELLE SOUHAITAIT POUVOIR AINSI ACCEDER DEVAIENT TOUJOURS ETRE DESTINES EXCLUSIVEMENT A L’HABITATION BOURGEOISE, A L’EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, TANDIS QUE LA DELIBERATION LITIGIEUSE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT AUTORISE L’AFFECTATION DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX D’ADMINISTRATION ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES ARTICLES 23 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET 17 DU DECRET DU 17 MARS 1967 PERMETTENT AUX ASSOCIES DE PARTICIPER, COMME LES COPROPRIETAIRES, AUX ASSEMBLEES GENERALES ET DE PRENDRE PART AUX VOTES, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 42, ALINEA 2, DE LADITE LOI ET 18 DU DECRET SUSVISE QUE SEULS LES COPROPRIETAIRES PEUVENT CONTESTER LDECISIONS DES ASSEMBLEES GENERALES;
QUE PAR CE MOTIF, SUBSTITUE EN TANT QUE BESOIN A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D’APPEL DE PAU