Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-11.834, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-11.834, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989), que M. X… est propriétaire du lot n° 4 dans le bâtiment 1 dépendant de la copropriété du 1 à 9, rue Saint-Honoré-d’Eylau à Paris, avec un droit d’accès à l’entrée, aux escaliers et aux ascenseurs du bâtiment 3 par une porte percée dans le mur séparatif ; que le règlement de copropriété stipulant en contrepartie une contribution de M. X… aux charges du bâtiment 3, une assemblée générale du 23 février 1983, spéciale aux copropriétaires du bâtiment 3 avec la participation des copropriétaires du bâtiment 1 concernés, a décidé que cette contribution porterait tant sur les charges spéciales au bâtiment 3 que sur les charges communes générales afférentes à ce bâtiment ; que M. X… a contesté cette délibération ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. X…, l’arrêt retient que la contribution aux charges d’un immeuble voisin, en contrepartie d’un droit de passage et d’usage des structures et d’un élément d’équipement de cet immeuble, ne rentre pas dans les prévisions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et que la clause qui détermine cette contribution ne saurait donc être réputée non écrite ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les bâtiments 1 et 3 sont compris dans la copropriété du 1 à 9, rue Saint-Honoré-d’Eylau, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a écarté la demande de M. X…, l’arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles


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