Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BULON, LOCATAIRE D’UN APPARTEMENT DEPENDANT D’UN IMMEUBLE SIS …, A MARSEILLE, APPARTENANT A DAME X…, AYANT RECU CONGE LE 22 NOVEMBRE 1967, A NOTIFIE A SA PROPRIETAIRE, LE 27 NOVEMBRE SUIVANT, LE PROJET D’ECHANGE QU’IL AVAIT CONCLU AVEC ALTOVISI, LOCATAIRE D’UN LOGEMENT DEPENDANT D’UN IMMEUBLE SIS DANS LA MEME VILLE, 184, GROUPE BUREL, ET APPARTENANT A L’OFFICE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DES BOUCHES DU RHONE;
QU’IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D’AVOIR VALIDE L’ECHANGE PROJETE, AU MOTIF QUE DAME X… NE POUVAIT SE PREVALOIR DU CONGE DU 22 NOVEMBRE 1967, ANTERIEUR A LA NOTIFICATION DU PROJET D’ECHANGE;
QUE SI L’ECHANGE N’AVAIT PAS ETE NOTIFIE A L’OFFICE D’HLM PAR LE COECHANGISTE IL APPARAISSAIT DU RAPPORT DE L’EXPERT Y… EN PREMIERE INSTANCE QUE CET OFFICE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L’ECHANGE, QUE D’AILLEURS CELUI-CI SEUL ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE NOTIFICATION ET QU’IL IMPORTAIT PEU, ENFIN, QU’ALTOVISI FUT ENTRE, POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DE L’ECHANGE, DANS UN HOSPICE DE VIEILLARDS, CETTE HOSPITALISATION POUVANT N’ETRE QUE TEMPORAIRE ET SE JUSTIFIER PAR L’IMPOSSIBILITE, POUR LUI, D’HABITER, EN RAISON DE SON AGE ET DE SON ETAT DE SANTE, DANS UN LOGEMENT SITUE AU QUATRIEME ETAGE D’UN IMMEUBLE SANS ASCENSEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ECARTER LES EFFETS DE L’ANTERIORITE DU CONGE DE DAME X… PAR RAPPORT A LA NOTIFICATION DU PROJET D’ECHANGE PAR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE, QU’EN RAISON DE L’INDIVISIBILITE DE L’ECHANGE, L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ECHANGE PAR ALTOVISI A SON PROPRIETAIRE ETAIT UN MOYEN DE NULLITE DE L’ECHANGE QUE DAME X… POUVAIT INVOQUER;
QU’IL IMPORTAIT PEU QUE L’OFFICE D’HLM NE SE SOIT PAS EXPRESSEMENT PRONONCE SUR L’ECHANGE, CE QU’IL NE POUVAIT FAIRE TANT QUE CELUI-CI NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIE, ET CE QU’IL AURAIT CERTAINEMENT FAIT ETANT DONNE QUE LES LOGEMENTS HLM NE PEUVENT DONNER LIEU A ECHANGE, QU’ENFIN, LE MOYEN TIRE DE L’ENTREE D’ALTOVISI DANS UN HOSPICE DE VIEILLARDS NE POUVAIT ETRE ECARTE, NI PAR LA CIRCONSTANCE QUE CETTE ENTREE ETAIT POSTERIEURE A LA NOTIFICATION DE L’ECHANGE, QUI N’AVAIT ETE FAITE QUE PAR BULON A DAME X…, NI PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE TIRE DES INTENTIONS SUPPOSEES DU COECHANGISTE ;
MAIS ATTENDU, D’ABORD, QUE LES JUGES D’APPEL, EN CONSTATANT QUE LE CONGE DELIVRE PAR DAME X… « N’ETAIT QU’UN CONGE DE DROIT COMMUN », LEQUEL NE PEUT FAIRE OBSTACLE A UN ECHANGE NOTIFIE POSTERIEUREMENT, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION PAR UN MOTIF NON HYPOTHETIQUE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE DAME X… NE PEUT INVOQUER NI L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ECHANGE A L’OFFICE D’HLM, PROPRIETAIRE DU LOGEMENT LOUE A ALTOVISI, NI LE FAIT QUE, SELON ELLE, LE LOCAL DONT S’AGIT N’ETANT PAS REGI PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 « NE POUVAIT DONNER LIEU A L’ECHANGE », L’OFFICE D’HLM POUVANT SEUL SE PREVALOIR DE CES MOTIFS D’OPPOSITION AUX TERMES DE L’ARTICLE 79, ALINEA 2, MODIFIE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1962 ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA REGULARITE D’UN ECHANGE S’APPRECIE A LA DATE DE LA NOTIFICATION FAITE AU PROPRIETAIRE;
QU’IL S’ENSUIT QUE LA COUR D’APPEL, QUI CONSTATE QUE L’HOSPITALISATION D’ALTOVISI, LE 7 JUIN 1968, EST POSTERIEURE A LA NOTIFICATION DE L’ECHANGE A DAME X…, A JUSTEMENT DECIDE QUE L’ECHANGE ETAIT REGULIER;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 28 JANVIER 1969, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE