Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1992, 90-17.771, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1992, 90-17.771, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° A/90-17.771 formé par :

1°) M. Paul B…, demeurant … (Maine-et-Loire),

2°) la copropriété Winston Y…, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), boulevard Winston Churchill,

3°) l’Association des amis des missions et retraites bretonnes, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel d’Angers (1ère chambre A), au profit :

1°) de la société civile immobilière Winston Y…, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), …,

2°) de M. Yves C…, architecte DPLG, demeurant … (Maine-et-Loire),

3°) de la société anonyme Entreprise Pasquereau, dont le siège social est à Saint-Florent Le Vieil (MaineetLoire), devenue société anonyme Hervé, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Mme Marie-Claude A…,

4°) de M. André F. X…, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), … « Le Rivoli », agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Le Troquier,

5°) de la Caisse générale d’assurance mutuelle (CGA), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), …,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Gérard Z…, demeurant … (Maine-et-Loire),

II Sur le pourvoi n° R/90-17.900 formé par M. Gérard Z…, demeurant … (Maine-et-Loire),

en cassation du même arrêt, à l’égard :

1°) de la société civile immobilière Winston Y…, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), …,

2°) de M. Yves C…, architecte DPLG, demeurant … (Maine-et-Loire),

3°) de la société anonyme Entreprise Pasquereau, dont le siège social est à Saint-Florent Le Vieil (MaineetLoire), devenue société anonyme Hervé, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Mme Marie-Claude A…,

4°) de M. André F. X…, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), … « Le Rivoli », agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Le Troquier,

5°) de la Caisse générale d’assurance mutuelle (CGA), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), …,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°) M. Paul B…, demeurant … (Maine-et-Loire),

2°) la copropriété Winston Y…, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), boulevard Winston Churchill,

Les demandeurs au pourvoi n° A/90-70.771 et le demandeur au pourvoi n° R/90-17.900 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B…, de la copropriété Winston Y…, de l’Association des amis des missions et retraites bretonnes et de M. Z…, de Me Roger, avocat de la SCI Winston Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Pasquereau, de M. F. X…, ès qualités, et de la Caisse générale d’assurance mutuelle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s A/90-17.711 et R/90-17.900 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 mai 1990), que la société civile immobilière Winston Y… (SCI) a fait construire en 1974 un groupe

d’immeubles, sous la maîtrise d’oeuvre de M. C…, architecte, avec le concours, pour le gros oeuvre des bâtiments G et H, de la société Le Troquier, actuellement en règlement judiciaire avec M. X… comme syndic, assurée auprès de la Caisse générale d’assurance mutuelle (CGAM) et pour le gros oeuvre des bâtiments I et J de la société Pasquereau ; qu’après réception des ouvrages, intervenue le 26 juillet 1976, pour les garages souterrains et les parties communes et le 5 janvier 1978 pour les autres parties et après vente des immeubles par lots, le syndicat des copropriétaires de la résidence Winston Y… a obtenu, par un premier arrêt du 6 juillet 1982, la condamnation de la SCI à refaire les peintures des façades des quatre bâtiments, avec la garantie de l’architecte et des entreprises de gros oeuvre ; qu’invoquant l’apparition de désordres d’étanchéité et d’infiltrations tant dans les parties communes que dans divers appartements, le syndicat des copropriétaires a engagé contre la SCI plusieurs instances en référé aux fins d’expertises et de provisions et que, par ordonnance du 25 juin 1985, le juge des référés a donné acte aux parties de leur accord pour que les travaux d’étanchéité et de peinture soient réalisés par l’entreprise Poulard selon des modalités qui ont été précisées ; que, dans l’instance au fond, le syndicat des copropriétaires et trois copropriétaires agissant à titre individuel ont, par conclusions du 26 janvier 1988, demandé la condamnation de la SCI à réparer le préjudice résultant des désordres de nature décennale consistant en infiltrations par les acrotères, les cabines de machinerie d’ascenseurs, les balcons, la terrasse, un défaut d’étanchéité du pignon sud-ouest, en infiltrations dans le garage souterrain, en affaissement de la dalle du sous-sol et infiltrations

dans les parties privatives ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme tardives leurs demandes contre la SCI, alors, selon le moyen, « que c’est au prix d’une dénaturation de l’accord contenu dans l’ordonnance du 25 juin 1985, qui portait sur les travaux d’étanchéité et de peinture sans restriction, que la cour d’appel a limité l’effet interruptif de prescription dudit accord aux seuls désordres extérieurs, résultat des défauts d’étanchéité des façades (violation de l’article 1134 du Code civil) » ;

Mais attendu qu’ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l’accord dont il avait été donné acte par l’ordonnance de référé du 25 juin 1985, souverainement retenu que cet accord n’avait interrompu le délai de la garantie décennale que pour les désordres extérieurs résultant du défaut d’étanchéité des façades, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que pour les autres désordres invoqués distincts de ceux affectant les façades, la demande en réparation formée seulement par conclusions du 26 janvier 1988, postérieures de plus de dix ans à la date de la dernière des réceptions, était tardive, aucune reconnaissance de responsabilité n’étant intervenue en ce qui les concerne ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en sa seconde branche :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs font grief à l’arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables comme tardives, alors, selon le moyen, « que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que dès lors, la cour d’appel, qui constatait elle-même que les dommages intérieurs étaient, au moins en partie, la conséquence de désordres indemnisables, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l’article 1792 du Code civil en déclarant prescrites les demandes formulées par les copropriétaires pour lesdits désordres » ;

Mais attendu que l’accord du 25 juin 1985 ne pouvant avoir d’effet interruptif de forclusion à l’égard des copropriétaires demandeurs qui n’y étaient pas parties, la cour d’appel, qui a relevé que les désordres intérieurs n’avaient fait l’objet ni d’une demande de réparation avant l’expiration du délai décennal de garantie ni d’une reconnaissance de responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les demandes formées à ce titre étaient tardives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


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