Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X… ETANT PROPRIETAIRES D’UN APPARTEMENT OCCUPANT LE 7E ETAGE D’UN IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE, L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A, LE 10 MAI 1960, DECIDE LE PERCEMENT DU PLAFOND DU PALIER DE CE 7E ETAGE ET LA CREATION D’UNE TRAPPE PERMETTANT, GRACE A UNE ECHELLE, LE PASSAGE DES OUVRIERS CHARGES DE L’ENTRETIEN DE L’ASCENSEUR ET EVITANT AINSI LEUR PASSAGE PAR L’APPARTEMENT DU 8E ETAGE POUR ACCEDER A LA MACHINERIE ;
QUE LES EPOUX X… ONT ASSIGNE LE SYNDIC DE LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE, EN NULLITE DE LA DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 1960, EN SUPPRESSION DE LA TRAPPE, SOUS ASTREINTE, ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET QU’ILS ONT ETE DEBOUTES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X… REPROCHENT A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, SANS CONTESTER QUE L’ETABLISSEMENT DE LA TRAPPE LITIGIEUSE AVAIT NECESSITE LE PERCEMENT DEFINITIF D’UN PLANCHER ET LA CREATION D’UNE VOIE D’ACCES NOUVELLE, AU MOTIF QUE LES TRAVAUX AINSI EXECUTES CONSTITUENT, NON PAS UNE MODIFICATION DU BATIMENT, LEQUEL NE POUVAIT ETRE MODIFIE QUE DU CONSENTEMENT DE TOUS LES COPROPRIETAIRES, MAIS UN AMENAGEMENT DES PARTIES COMMUNES NE NECESSITANT PAS LEUR UNANIMITE ET DONT LE PREJUDICE EN RESULTANT POUR CERTAINS DEVAIT ETRE SUPPORTE PAR EUX SANS INDEMNITE ALORS QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE CONSTITUE LA LOI COMMUNE A LAQUELLE DOIVENT SE CONFORMER TOUS LES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT DONT IL S’AGIT ET QUE, PAR LE FAIT DE LA CREATION, NON CONTESTEE, D’UNE VOIE D’ACCES NOUVELLE, IL Y AVAIT NECESSAIREMENT, SELON LE POURVOI, MODIFICATION DU BATIMENT EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU’AYANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, CONSTATE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX CONSTITUAIENT, NON UNE MODIFICATION DU BATIMENT, MAIS UN AMENAGEMENT DES PARTIES COMMUNES, C’EST A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE LA DELIBERATION LITIGIEUSE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ETAIT VALABLE ET S’IMPOSAIT A TOUS ;
QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L’ARTICLE 9, ALINEA 4, DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, APPLICABLE A L’ESPECE ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, LES TRAVAUX ET INSTALLATIONS DANS LES PARTIES COMMUNES D’UN IMMEUBLE DIVISE EN APPARTEMENTS NE PEUVENT ETRE AUTORISEES PAR LA MAJORITE DES COPROPRIETAIRES QU’A CHARGE D’INDEMNITE DANS L’INTERET DES COPROPRIETAIRES ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER AUX EPOUX X… LES DOMMAGES-INTERETS QU’ILS RECLAMAIENT AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN INVOQUANT LE PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT UNE VERITABLE SERVITUDE RESULTANT DE L’USAGE DE LA TRAPPE, ET NON DES TRAVAUX NECESSAIRES A SON ETABLISSEMENT, LA COUR D’APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA DELIBERATION QUI A AUTORISE L’AMENAGEMENT S’IMPOSE A TOUS LES COPROPRIETAIRES AVEC SES CONSEQUENCES, SANS RECHERCHER SI CET AMENAGEMENT IMPOSE NE CAUSAIT PAS PREJUDICE AUX EPOUX X…, ET N’A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS, LE 12 MARS 1966 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ORLEANS. N° 66-12 414. EPOUX X… C/ SOCIETE BEAUVOIS ET CIE. PRESIDENT : M DE MONTERA – RAPPORTEUR : M GUILLOT – AVOCAT GENERAL : M PAUCOT – AVOCATS : MM MARCILHACY ET LEPANY.