Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 juin 1995, 93-15.642, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 juin 1995, 93-15.642, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des … (15ème), représenté par son syndic le cabinet Gérard Cardinal, administrateurs de biens, demeurant … (15ème), en cassation d’un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre – section des urgences), au profit :

1 ) de Mme Odette Z… née Y…, demeurant … (12ème),

2 ) de Mme Nicole Y… née X…,

3 ) de M. Michel Y…, demeurant tous deux … (9ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires des …, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), que l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble ayant, à la majorité prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de supprimer le service de gardiennage de cet immeuble, les consorts A…, copropriétaires opposants, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, « 1 / que la décision de supprimer le poste de gardiennage dans un immeuble en copropriété peut être valablement prise à la majorité des deux tiers des voix de tous les copropriétaires dès lors qu’elle est sans incidence sur le standing de l’immeuble ;

que cette suppression est effective depuis de long mois et qu’elle ne gêne pas substantiellement la vie des copropriétaires compte tenu en particulier de la configuration des lieux, des attributions limitées qui étaient celles de la gardienne, notamment en ce qui concerne la distribution du courrier, de la mise en place de dispositifs de sécurité à chaque entrée de l’immeuble et du fait que le recours à une entreprise extérieure chargée de l’entretien des parties communes et de la sortie des poubelles a permis de remplacer, selon un moindre coût pour les copropriétaires, les prestations correspondantes dont la gardienne était chargée ;

qu’en exigeant, au contraire, l’unanimité des copropriétaires réunis en assemblée générale pour la suppression du poste de gardiennage, la cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 / que, dans ses écritures d’appel, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu’en raison principalement de la configuration des bâtiments et de la loge, les services rendus par la gardienne étaient inexistants ;

qu’en se fondant uniquement sur les dispositions du contrat de travail de la gardienne licenciée qui prévoyait une tâche de surveillance générale et de surveillance des ascenseurs et de la chaufferie ainsi que sur l’utilité que présentait l’existence d’un gardien pour les colis et autres plis spéciaux sans rechercher si, en dépit de la configuration particulière des lieux constitués de bâtiments entièrement distincts, la gardienne avait effectivement exécuté ces tâches avant qu’elle ne se trouve en situation de longue maladie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 » ;

Mais attendu qu’ayant constaté, abstraction faite des autres tâches mentionnées au contrat de travail du dernier gardien, que, dans l’immeuble composé de trois bâtiments, l’installation de portes à interphones et de boîtes aux lettres ne procurait pas, en matière de surveillance générale de la circulation interne et de réception de colis et de plis spéciaux, des services équivalents à ceux effectivement rendus jusqu’alors par le gardien logé à demeure, la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’à défaut d’atteinte au « standing » de l’immeuble, la suppression du service de gardiennage apportait aux copropriétaires des modifications aux modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leurs lots, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des … aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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