Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1998, 95-16.328, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1998, 95-16.328, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° K 95-16.328 formé par :

1°/ la SNC Thalassaintes, dont le siège est … de la Mer,

2°/ la SCP Meille Vaillot, dont le siège social est Bureaux du nouveau monde des Etats du Languedoc, 34000 Montpellier, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SNC Thalassaintes,

3°/ la SCP Pernaud Dauverchain, dont le siège social est …, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC Thalassaintes, en cassation d’un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre) , au profit :

1°/ la société Sangalli Maratuech (SM), dont le siège est …,

2°/ la société CGM, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

3°/ la société Mutuelle Groupe Azur, prise en la personne de son agent général, M. Y…, demeurant et domicilié …,

4°/ M. X…, demeurant …,

5°/ la société Santi, dont le siège est … de la Mer,

6°/ la société mutuelle d’assurance de bâtiments et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …,

7°/ la société SPAPA, dont le siège est …, prise en la personne de son directeur régional, domicilié en cette qualité zone industrielle Route de Jacou, 34920 Le Crès,

8°/ la société Roux Combaluzier Schindler, société anonyme, dont le siège est …, defendeurs à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° H 95-18.257 formé par la société Sangalli Maratuech (SM), en cassation du même arrêt rendu, au profit de :

1°/ la société CGM,

2°/ la société mutuelle Groupe Azur,

3°/ M. X…,

4°/ la société Thalassaintes,

5°/ la SCP Meille-Vaillot, ès qualités,

6°/ la SCP Pernaud-Dauverchain, ès qualités,

7°/ la société Santi,

8°/ la SMABTP,

9°/ la société Spapa,

10°/ la société Roux Combaluzier Schindler, defendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° K 95-16.328 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° H 95-18.257 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Thalassaintes, de la SCP Meille Vaillot, ès qualités et de la SCP Pernaud Dauverchain, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sangalli Maratuech, de Me Odent, avocat de la société Santi et de la SMABTP, de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s K 95-16.328 et H 95-18.257 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 95-16.328, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la mission de M. X… était contractuellement limitée à l’obtention du permis de construire, à l’établissement du dossier d’appel d’offres et au contrôle de conformité des travaux par rapport aux plans d’exécution avec établissement des procès-verbaux lors des réunions de chantier, le maître de l’ouvrage le chargeant de l’appel d’offres et du choix des entreprises, et souverainement retenu que l’examen des plans de façades ne révélait pas de faute de conception, qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, instruit des désordres nés du défaut d’étanchéité du joint de dilatation dans sa partie horizontale, de contraindre la société Sangalli Maratuech (SM) à exécuter les travaux préconisés par l’architecte dont la mission n’incluait pas le contrôle de ces travaux, que l’absence d’étanchéité du joint de dilatation dans sa partie verticale constituait un défaut d’exécution dont seul un maître d’oeuvre en vertu d’une mission complète se devait de signaler, que cet architecte ne pouvait, en ce qui concernait le manque d’étanchéité de la toiture terrasse abritant la zone d’accueil du bâtiment résidentiel, être tenu au-delà de sa mission, qu’aucune faute n’était relevée à son encontre par l’expert pour défaut d’étanchéité de la cuve d’un ascenseur, que le CPTP n’ayant pas été communiqué il ne pouvait être vérifié si les modalités de traitement d’étanchéité des piscines avaient été prévues par l’architecte, que les fautes d’exécution de la société SM n’avaient pas pour origine, comme cette société l’affirmait, un défaut de direction de ses travaux par cet architecte, lequel n’y était pas tenu, la cour d’appel répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 95-16.328, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que la société Santi n’était pas contractuellement tenue de réaliser un enduit étanche à l’intérieur des piscines et que le manquement de cette société à son obligation de conseil ne pouvait être apprécié en l’absence de production du marché passé entre cette société et le maître de l’ouvrage, que de même le CPTP n’ayant pas été produit, il ne pouvait être vérifié si le traitement d’étanchéité des piscines avait été ou non prévu par l’architecte, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 95-16.328, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que le marché prévoyait l’achèvement des travaux au 7 avril 1990 à peine d’une pénalité forfaitaire par jour calendaire de retard selon les prévisions du cahier des charges, que le point de départ de ce délai contractuel et le détail des jours d’intempéries étaient ignorés et que le cahier des charges n’était pas versé aux débats, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, sans dénaturation, qu’il n’y avait pas lieu à application de pénalité de retard, en l’état de ces éléments ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 95-18.257, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la réception de l’ouvrage n’était pas intervenue au plan formel, qu’aucune des parties n’avait soutenu l’existence d’une réception tacite de la part du maître de l’ouvrage et que les premiers juges avaient à tort fixé judiciairement à la date du 8 juin 1990 la réception des travaux, la cour d’appel, qui était saisie par les parties tant sur le fondement de la garantie légale que sur celui de la responsabilité contractuelle, n’a pas modifié l’objet du litige ni violé le principe de la contradiction ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 95-18.257, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’en réalisant une terrasse comportant un défaut de pente ramenant les eaux vers la façade, la société SM avait commis une faute d’exécution ayant contrarié les prestations de la société SPAPA, et constaté que la qualité de celles-ci n’était pas en cause, a, sans dénaturation du rapport d’expertise, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 95-18.257, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté qu’il n’était pas établi que l’étude préalable des sols réalisée par la société CEBTP n’avait pas été communiquée à la société SM chargée du gros oeuvre et que celle-ci disposait des services d’un bureau d’études société AINS pour parfaire ses compétences, retenu qu’il lui appartenait de le faire et que ses propres fautes d’exécution n’avaient pas pour origine un défaut de direction de ses travaux par l’architecte, M. X…, que la mission ne comportait pas, la cour d’appel a légalement justifié la décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Thalassaintes, la SCP Meille Vaillot, ès qualités, la SCP Pernaud Dauverchain, ès qualités, et la société Sangalli Maratuech à payer à M. X… la somme de 9 000 francs, Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.


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