Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z…, épouse A…, demeurant … (5e),
en cassation d’un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (2e chambre B), au profit de Mme Hélène X…, épouse Y…, demeurant … (17e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A…, de Me Ryziger, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas saisie de conclusions soutenant que l’erreur d’état civil figurant dans le congé et dans l’assignation était révélatrice d’une fraude commise par la bailleresse, a souverainement retenu qu’en l’absence de toute justification et même de toute précision sur l’état physique de la bénéficiaire de la reprise, rien ne prouvait que celle-ci ne pourrait utiliser l’appartement situé au sixième étage sans ascenseur, et qu’il n’existait, à cet égard, aucune circonstance pouvant caractériser la fraude ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;