Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Mont Blanc Plein Sud, sis Chemin de Saint-Antoine à Les Houches (Haute-Savoie), pris en la personne de son syndic M. Jean-Michel E…, … (Haute-Savoie),
en cassation d’un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
18/ de la société civile immobilière Mont Blanc Plein Sud, … (2ème),
28/ de la société anonyme Alain Vaneck, … (2ème),
38/ de la société anonyme Novetanche, Zone Industrielle du Vertalant, … à Saint-Ouen l’Aumone (Val-d’Oise),
48/ de M. Francis D…, demeurant Résidence Mont Blanc Plein Sud, Chemin de Saint-Antoine à Les Houches (Haute-Savoie),
58/ de Mme D…, demeurant Résidence Mont Blanc Plein Sud, Chemin de Saint-Antoine à Les Houches (Haute-Savoie),
68/ de M. Jean H…, demeurant … (15ème),
78/ de Mme Jeanine XC…, épouse XH…, demeurant … (20ème),
88/ de M. Jean-Claude Q…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
98/ de M. Daniel XD…, demeurant à Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-atlantique),
108/ de Mme Thérèse U…, épouse XD…, demeurant à Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-atlantique),
118/ de M. Alain XF…, demeurant … (Val-d’Oise),
128/ de Mme Michèle XE…, épouse XF…, demeurant … (Val-d’Oise),
138/ de M. V… Le Souder, demeurant … Angevine à Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne),
148/ de M. Lucien S…, demeurant Les Bordes à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),
158/ de Mme S…, demeurant Les Bordes à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne),
168/ de M. Pierre XB…, demeurant … (Seine-et-Marne),
178/ de Mme Gisèle G…, épouse XB…, demeurant … (Seine-et-Marne),
188/ de M. Loïc I…, demeurant …,
198/ de Mme I…, demeurant …,
208/ de M. Henri R…, demeurant Le Chesnay à Saint-Léonard (Seine-maritime),
218/ de Mme R…, demeurant Le Chesnay à Saint-Léonard (Seine-maritime),
228/ de M. XY…, demeurant Le Patis de Saint-Martin à
Haute-Goulaine (Loire-atlantique),
238/ de Mme Jeanne XG…, épouseautier, demeurant Le Patis de Saint-Martin à Haute-Goulaine (Loire-atlantique),
248/ de M. Georges XW…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
258/ de Mme Simon F…, demeurant … à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
268/ de M. A. XJ…, demeurant … (Moselle),
278/ de Mme XJ…, demeurant … (Moselle),
288/ de M. L…, demeurant … (Val-d’Oise),
298/ de M. P…, demeurant 8, avenue duénéral deaulle à Audincourt (Doubs),
308/ de Mme Eliane C…, épouseramond, demeurant 8, avenue duénéral deaulle à Audincourt (Doubs),
318/ de M. B…, demeurant Résidence Dimes Kennedy B, … à Bourg-en-Bresse (Ain),
328/ de la société civile immobilière Damour, dont le siège est … (Pas-de-Calais),
338/ de M. Bernard Y…, demeurant …,
348/ de M. Maurice A…, demeurant … à Le Plessis Pate (Essonne),
358/ de Mme XX…, épouse A…, demeurant … à Le Plessis Pate (Essonne),
368/ de Mme Liliane T…, demeurant … à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais),
378/ de M. J…, demeurant … (13ème),
388/ de Mme J…, demeurant … (13ème),
398/ de M. Christian XI…, demeurant 9, rue deslycines à Marly (Moselle),
408/ de Mme Jeanine X…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
418/ de M. Z…, demeurant … à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne),
428/ de la compagnie d’assurances Abeille-Paix, dont le siège est … (9ème),
438/ de M. XA…, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCP Cabinet Z…, demeurant … (1er),
448/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est … (16ème),
458/ de l’Entreprise K…, dont le siège est à Lariaz, Les Houches (Haute-Savoie),
468/ de M. Raymond XL…, demeurant … (Haute-Savoie),
478/ de M. XZ…, exerçant sous l’enseigne « Entrepriseuiguet », Zone Industrielle à Ugines (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 9 mars 1993, où étaient
présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Mont Blanc Plein Sud, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Mont Blanc Plein Sud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novetanche, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D…, de M. H…, de Mme XH…, de M. Q…, des époux Daniel XD…, des époux XF…, de M. Le Souder, des époux S…, des époux XB…, des époux I…, des époux R…, des épouxautier, de M. XW…, de Mme F…, des époux XJ…, de M. N…, des épouxramond, de M. M…, de la société civile immobilière Damour, de M. Y…, des époux A…, de Mme T…, des époux J…, de M. XI…, de Mme X…, de Me Boulloche, avocat de M. Z…, et de la Mutuelle des architectes français, de Me Roger, avocat de la compagnie d’assurances Abeille-Paix, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l’Entreprise K…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990), que la société civile immobilière Mont-Blanc plein Sud (la SCI), ayant pour gérante la société Vaneck, assurée suivant une police dommages-ouvrage par la compagnie Abeille-paix, a fait construire, en 1980, pour le vendre par lots en l’état futur d’achèvement, un immeuble dit « Le Saint-Antoine »,
sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architectes Z…, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), avec la participation de la société Novétanche pour l’étanchéité, M. K…, entrepreneur de gros oeuvre, M. O…, menuisier, M. XK…, entrepreneur de couverture ; qu’invoquant des désordres et des défauts de conformité, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, la société Vaneck, les constructeurs et les assureurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en réparation formée par le syndicat quant aux défauts affectant la rampe d’accès aux parkings, la voirie intérieure de ceux-ci, l’évacuation des eaux de ruissellement, les talutages, les rives et débords de toitures, les dalles de gravillon, l’étanchéité des murs du sous-sol, la contrepente devant l’ascenseur du bâtiment C et les rampes d’escaliers, l’arrêt retient qu’ils étaient connus du syndicat lors de la prise de possession des parties communes le 3 juin 1982 par le syndic, qu’ils n’ont pas été dénoncés dans le mois qui a suivi et que l’assignation ayant été délivrée plus d’un an après, le délai de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil était expiré ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait, d’une part, que la signature par le syndic du procès-verbal de réception lors de la visite du 3 juin 1982 avait été obtenue par un dol de la venderesse, de la promotrice et de
l’architecte, d’autre part, qu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 1983, le président de la société Vaneck s’était engagé, au nom de la SCI et de cette société, à prendre en charge les non-conformités ou les malfaçons pouvant affecter le bâtiment, ce qui avait interrompu le délai de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu qu’en l’absence d’indivisibilité à l’égard des copropriétaires, le pourvoi du syndicat ne produit pas effet à leur égard ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant à la déclivité de la rampe d’accès, la voirie des parkings, l’évacuation des eaux de ruissellement, les talutages, les débords et rives de toitures, les dalles de gravillon, l’étanchéité du sous-sol, la contrepente devant l’ascenseur, les rampes d’escalier, l’arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Mont Blanc et la société Vaneck à titre personnel aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.