Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mars 1973, 71-13.330, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mars 1973, 71-13.330, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS, …, DANS LEQUEL LA DAME X… EST PROPRIETAIRE D’UN LOT, A DECIDE, A LA MAJORITE, D’APPORTER A L’ASCENSEUR CERTAINES MODIFICATIONS S’AJOUTANT A CELLES QUE LE SYNDICAT ETAIT TENU D’EFFECTUER POUR LE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D’AVOIR ESTIME QUE LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L’ASCENSEUR POUVAIENT ETRE DECIDES A LA MAJORITE SIMPLE DES VOIX, AU MOTIF QU’ILS TENDAIENT A FACILITER L’ENTRETIEN DE L’ASCENSEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’AUX TERMES DES ARTICLES 26 ET 30 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 TOUS TRAVAUX TENDANT A UNE TRANSFORMATION OU A UNE AMELIORATION DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT D’UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DOIVENT ETRE DECIDES A LA MAJORITE DES TROIS QUARTS, SANS QUE PUISSENT ETRE EXCLUS DE L’APPLICATION DE CES TEXTES LES AMELIORATIONS TENDANT A FACILITER L’ENTRETIEN D’UN ELEMENT D’EQUIPEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE QUE C’EST POUR METTRE L’ASCENSEUR EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS DE SECURITE EN VIGUEUR QUE L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A DECIDE QU’AU LIEU D’ETRE ELEVEES A 1,80 M, LES GRILLES SE PROLONGERAIENT EN FORMANT UNE GAINE CONTINUE ET QUE LES NOUVELLES PORTES SERAIENT A PAROIS LISSES ;

QUE S’AGISSANT, DES LORS, DE L’EXECUTION DE TRAVAUX RENDUS OBLIGATOIRES EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES AU SENS DE L’ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 25 ET 26 DE CETTE LOI QUE LA DECISION DE LADITE ASSEMBLEE DEVAIT BIEN ETRE PRISE A LA MAJORITE DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIETAIRES ET NON A LA MAJORITE DES TROIS-QUARTS ;

QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE EN TANT QUE DE BESOIN A CELUI QUE LE POURVOI CRITIQUE, L’ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1971 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x